Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-15.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° Y 18-15.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cegid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société VCS Timeless,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. W... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegid à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegid
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEGID à payer à Monsieur N... la somme de 1.232.727 € en application de l'article L. 2422-4 du code travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2422-4 du code travail dispose : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». En application de ces dispositions, le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement. Il est constant par ailleurs que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois. Dans cette seconde hypothèse, les sommes perçues à titre de rémunération ne sont pas déduites de l'indemnité, à l'inverse de ce que prévoit l'article L. 2422-4 susvisé en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement. Contrairement à ce que soutient la société CEGID, la période d'indemnisation à prendre en compte pour le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, qui résulte d'une règle prétorienne, ne peut servir de référence pour celle prévue par l'article L. 2422-4 en cas l'annulation de l'autorisation de licenciement, dès lors que les dispositions de ce texte prévoient expressément que la période à retenir pour le calcul de l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié protégé au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s'il n'a pas demandé sa réintégration. Par ailleurs l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ne génère pas de disproportion susceptible de caractériser pour l'employeur une atteinte à un bien au sens de l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droit