Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-18.113
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° K 18-18.113
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme S... L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... L..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Effort management, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de Mme L... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour Mme L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'indemnité de Mme L... au titre de la discrimination à raison du sexe et de l'âge,
AUX MOTIFS QUE « Madame S... L... invoque les faits suivants :
Elle a été embauchée à l'âge de 52 ans aux fonctions de contrôleur de gestion avec un coefficient 275 de la convention collective Syntec, soit une rémunération de 1 430,22 € alors que Monsieur O... a été recruté à l'âge de 27 ans au coefficient 230 et avec une rémunération de 2 200 € à la date son embauche. La salariée estime que cette situation caractérise la discrimination salariale en raison du sexe et de l'âge qu'elle dénonce. Pour étayer ses affirmations, Madame S... L... produit notamment son contrat de travail et celui de Monsieur W... O... desquels il résulte que ce salarié ne se trouve pas dans une situation professionnelle identique à celle occupée par Madame S... L... en ce qu'il a été recruté par la Société Effort management pour exercer les fonctions de responsable commercial, fonctions qui n'ont aucune similitude avec les fonctions de contrôleur de gestion exercées par Madame S... L..., qui au demeurant n'avait aucune responsabilité sur un service, de sorte que la différence de salaire à l'embauche est justifiée par la différence de fonctions et de responsabilités exercées par les deux salariés. En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées » (arrêt p. 7-8),
ET AUX MOTIFS QU'« il convient de constater que Madame S... L... démontre qu'elle assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions de contrôleur de gestion, des tâches relevant du coefficient 355 de la convention collective Syntec à compter du 27 novembre 2013. Cependant, aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer que l'employeur a maintenu Madame S... L... au coefficient 275 de son embauche au 10 juin 2014 au motif qu'elle était une femme et qu'elle était âgée de 52 ans à son embauche comme l'affirme la salariée » (arrêt p. 11-12),
1°) ALORS QUE constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement notamment de son âge ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ; qu'en retenant en l'espèce que la différence de salaire à l'embauche entre Mme L... et M. O... était justifiée par la différence de fonctions et de responsabilités exercées par les deux salariés et que la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison de l'âge et du sexe n'était pas démontrée, quand Mme L... produisait les éléments démontrant qu'elle avait été embauchée à l'âge de 52 ans aux fonctions de