Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-23.108

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10668 F

Pourvoi n° U 17-23.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. P... W..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à faire reconnaître que la véritable cause du licenciement est d'avoir témoigné de faits de harcèlement moral et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS propres QUE M. W... soutient à titre principal que l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée n'est pas le motif exact du licenciement, celui-ci ayant été, en réalité, prononcé par mesure de rétorsion de la dénonciation qu'il a faite, devant le CHSCT, du harcèlement moral que subissait un autre salarié. Il sollicite en conséquence la nullité du licenciement en application de l'article L. 1152-3 du code du travail. L'employeur s'oppose à la demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il n'est pas contesté que le 11 janvier 2012, se tenait une réunion du CHSCT dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail d'un salarié, au cours de laquelle celui-ci a indiqué que "l'arrivée de P... W... pour moi a été un soulagement puisque, c'est le premier hiérarchique qui a réellement dénoncé mes conditions de travail dans les locaux de la rue Parrot, suite à sa venue dans mes locaux. c'était à l'automne 2009. La cour relève que cette déclaration ne peut être à l'origine du licenciement critiqué, puisque la dénonciation alléguée aurait été faite plusieurs années auparavant en 2009, qu'au surplus il est fait état d'un mail envoyé à qui de droit" par M. W..., que l'inspecteur du travail indique que M. W... a été insistant" de sorte que son action qui ressortait d'ailleurs de son devoir s'il constatait la situation de souffrance de l'un de ses collaborateurs, n'est pas une découverte pour l'employeur comme le fait justement remarquer celui-ci. La cour ne retiendra donc pas que le motif exact du licenciement est une mesure de rétorsion face à la dénonciation d'une situation de harcèlement moral portée à la connaissance de l'employeur depuis plusieurs années déjà, et déboutera M. W... de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts en découlant ;

AUX MOTIFS adoptés QUE les parties reconnaissent qu'il est constant que « le simple témoignage d'un salarié dans le cadre d'une enquête liée à un harcèlement moral ne saurait entraîner l'automaticité de la nullité du licenciement survenu ensuite »; que monsieur W... P... lors de cette audition fait partie des représentants de la direction ainsi qu'il est écrit dans le rapport de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 11 janvier 2012 : que monsieur F... Denis avait porté plainte depuis plus d'un an à la date du licenciement de monsieur W... P... : que monsieur W... P... a témoigné sur la situation de monsieur Denis F... lors de la réunion du CHSCT du 11 janvier 2012, car il était le supérieur hiérarchique de ce dernier et que cette situation n'était pas nouvelle mais qu'elle durait depuis 2009, et qu'elle était antérieure à son arrivée dans le service ; qu'à la le