Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-27.390

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° Y 17-27.390

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Magimix, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Magimix ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme D... était justifié par une faute grave et débouté cette salariée de l'ensemble de ses demandes en rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts formées contre la société Magimix ;

AUX MOTIFS QUE Mme K... D... a été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 12 janvier 2011 ; que la lettre de licenciement indique : « En date du 16 décembre 2010, Madame T... A., Responsable des Ressources Humaines du magasin BHV, nous a informés par fax et lettre recommandée avec accusé de réception, qu'en raison d'un comportement "portant préjudice à l'entreprise", elle ne pouvait vous conserver au sein du magasin et que vous étiez donc remise à la disposition de Magimix. ( ) En date du 14 décembre 2010, le Service de Sûreté et de Contrôle du BHV remarque que vous prenez au rayon Parfumerie une crème de soins, article que vous rangez dans un meuble du stand Magimix, auquel vous êtes affectée. Ce même jour vous quittez le magasin à 19h30, en empruntant un accès non autorisé pour les membres du personnel. Vous êtes donc contrôlée par le service de Sécurité du BHV qui constate que vous détenez dans votre sac personnel deux boîtes de produits de décoration (Fleurs Lotus en faïence de marque "Accessoire", sans étiquette de prix et supportant la pastille -50%). Vous indiquez que les deux articles retrouvés dans votre sac ont été prélevés et réglés la veille, le 13 Décembre 2010, et vous vous engagez à produire dès le lendemain le ticket de caisse justifiant de l'achat de ces deux boîtes. Vous expliquez au service de sécurité que vous prélevez régulièrement, au vu et au su de tous, des produits pour les mettre de côté dans un meuble du stand auquel vous êtes affectée, et ce bien que vous connaissiez l'interdiction de cette pratique au sein des magasins en général et du BHV Rivoli en particulier. Le lendemain, et après recherche, le magasin BHV ne retrouve aucune trace du paiement des deux articles sur les bandes d'encaissement du 13 décembre 2010. Convoquée le 15 décembre 2010 à 17h00 par le service de Sécurité du magasin BHV, vous reconnaissez ne les avoir jamais réglés. Ce même jour à 17h30, Madame A., Responsable des Ressources Humaines du BHV, vous signifie votre remise à disposition immédiate à Magimix. Votre comportement a non seulement causé un préjudice matériel à l'un de nos principaux clients, le BHV, mais a également été préjudiciable à l'image de Magimix, société que vous représentiez au sein du magasin. Ces faits constituent une faute grave.

Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société » ; ( )

QU'il ressort de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction a