Chambre sociale, 13 juin 2019 — 17-27.908

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° M 17-27.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d'acte du 10 mars 2014 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté en conséquence de ses demandes tendant à voir condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi que de l'AVOIR condamné à verser à cette société une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

AUX MOTIFS propres QUE il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que pour infirmation de la décision entreprise, Monsieur K... F... invoque la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 qui définit le salarié détaché comme tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son contrat de travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement tout en maintenant une relation de travail avec son employeur d'origine, le règlement européen CE n°883-2004 qui fixe la durée maximale de détachement à 12 mois renouvelables une fois et le principe selon lequel la tacite reconduction d'un contrat de travail à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat de durée indéterminée et dont les éléments ne sont pas nécessairement identiques ; qu'il en déduit que, lorsque la période de détachement arrive à son terme, même si les conditions de travail du salarié restent inchangées, le salarié est considéré comme expatrié et qu'il en est de même lorsque la durée maximale de détachement prévue par les conventions internationales et la loi française est dépassée ; qu'il considère ainsi qu'il n'effectuait pas à Londres une « mission temporaire » mais se trouvait en situation d'expatriation pour une durée indéterminée sur un poste fixe stable à Londres, puisque les parties ont poursuivi l'exécution du contrat de travail à Londres, après la date d'échéance prévue dans l'avenant de détachement à durée déterminée