Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-10.084
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10671 F
Pourvoi n° G 18-10.084
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme K... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Biotope Grand Anse, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'association Biotope Grand Anse ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme W... de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de comprendre ou de compromettre son avenir professionnel ; pour faire reconnaître la situation de harcèlement dont il se prétend victime, le salarié doit d'abord établir la matérialité des faits qu'il invoque et il appartient ensuite au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; si cette présomption est établie, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement mais sont au contraire justifiés par des considérations objectives, étrangères à tout harcèlement ; en l'espèce, Mme W... allègue : - une modification de ses horaires incompatibles avec sa formation professionnelle ; - son affectation à des tâches incompatibles avec son état de santé ; - sa rétrogradation au poste d'agent d'entretien ; - des humiliations en public ; - des actes entraînant son isolement professionnel ; - un syndrome anxio-dépressif ; - diverses tentatives de licenciement ; - des violences physiques ; - la modification ses horaires incompatibles avec sa formation professionnelle : K... W... suivait une formation professionnelle le samedi ; elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que les horaires qui lui étaient imposés lui interdisaient de poursuivre sa formation professionnelle le samedi ; au contraire, l'association Biotope produit les plannings de mois de mars 2006 à avril 2008 qui ne comportent aucune plage d'horaire de travail le samedi ; le fait n'est donc pas établi ; - l'affectation à des tâches incompatibles avec son état de santé : les restrictions apportées à l'aptitude au travail d'un salarié sont apportées par le médecin du travail ; Jacquelin W... ne justifie d'aucune restriction à l'aptitude au travail préconisée par le médecin du travail, excepté pendant la période du 1er mars 2007 au 1er juin 2007 où ce dernier a recommandé d'éviter l'exposition prolongée au soleil ou de se couvrir correctement ; il n'est fait état d'aucune circonstance ayant empêché la salariée de se couvrir lorsque, dans ses fonctions d'encadrement, elle a été amenée à travailler au soleil ; ici encore, le fait n'est pas établi ; - la rétrogradation au poste d'agent d'entretien : K... W..., qui devait encadrer 8 travailleurs inadaptés à la vie sociale, ne produit ni note de service, ni témoignage de ses collègues ou de tiers établissant qu'elle a été affectée à des tâches d'agent d'entretien ; la réalité du fait allégué n'est pas démontrée ; - les actes entraînant son isolement professionnel : il n'est fait état d'aucun agissement i