Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-16.645
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10673 F
Pourvoi n° Q 18-16.645
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la Fondation Les Orphelins apprentis d'Auteuil, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration et que l'employeur soit condamné à lui payer une somme provisionnelle au titre des salaires dus à compter du 2 mars 2016 ainsi qu'une indemnité provisionnelle pour le préjudice subi entre le 4 mai 2012 et le 2 mars 2016.
AUX MOTIFS propres QUE selon la chronologie des faits, W... E..., licencié le 4 mai 2012, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 et il a, ce faisant, pris l'initiative de rompre tout lien professionnel avec la FONDATION LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL ; qu'il en résulte qu'il ne peut solliciter ultérieurement sa réintégration ou un emploi équivalent et se prévaloir en conséquence d'un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs il existe une contestation sérieuse concernant l'application des dispositions de l'article L. 161-22 du code de sécurité sociale relative à la situation de cumul « emploi-retraite », les éléments versés aux débats ne permettant pas de constater avec l'évidence requise en matière de référé que les conditions d'un tel cumul soient réunies.
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE l'article L. 2422-1 du code du travail édicte que le salarié protégé dont l'autorisation de licencier a été annulée dispose d'un délai de 2 mois pour solliciter sa réintégration ; que la décision de la Cour Administrative d'Appel est du 31 décembre 2015 ; que la demande de réintégration a été notifiée à la Fondation le 02 mars 2016 soit plus de deux mois plus tard ; qu'il en ressort que la demande est hors du délai fixé par le code du travail ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence à examiner les autres moyens soulevés par la Fondation pour s'opposer à la demande de réintégration dès lors que celle-ci a été présentée hors délai.
1° ALORS QUE le licenciement est l'acte unilatéral par lequel l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ; qu'en retenant, pour considérer qu'il ne pouvait solliciter sa réintégration, que le salarié avait pris l'initiative de rompre tout lien professionnel avec son employeur en faisant valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2013 quand il résultait de ses constatations que les relations professionnelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur par le licenciement notifié le 4 mai 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles L. 1231-1, L. 2422-1, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail.
2° ALORS QUE le salarié protégé licencié sur la base d'une autorisation annulée sur recours contentieux a le droit d'être réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment ou dans un emploi équivalent ; que ce n'est qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégration que l'employeur est libéré de son obligation de réintégrer le salarié ; que la salarié admis à faire valoir ses droits à la retraite pouvant travailler dans le cadre dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la circonstance qu'il ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite ne rend pas impossible sa réintégrat