Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-11.524

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10674 F

Pourvoi n° Y 18-11.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme O... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société France Média monde, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Radio France Internationale,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de laSCP Thouvenin,Coudray et Grévy, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Média monde ;

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR refusé l'existence d'une discrimination à l'encontre de la salariée pour la période antérieure à novembre 2012, et d'AVOIR en conséquence reconnu la discrimination uniquement à compter de cette date et limité par voie de conséquence le montant des dommages-intérêts alloués de ce chef.

AUX MOTIFS QUE l'article L 2141-5 du même code dispose quant à lui qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de sa situation de famille ; qu'en vertu de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions qui précèdent, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en application des dispositions qui précèdent, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la salariée justifie que : - le temps effectif moyen pour bénéficier d'une mesure promotionnelle était en 2010 de 4 ans, mais que depuis décembre 2004, son indice fonctionnel de 590 est resté le même sans changement ; - elle est élue déléguée du personnel en 2003 suppléant et membre du comité d'entreprise le 17 juin 2005 ; - malgré sa compétence professionnelle reconnue comme en témoigne sa participation comme membre de jurys de festivals internationaux prestigieux, les récompense reçue et publications réalisées, ses demandes d'évolution de carrière n'ont pas abouti ainsi qu'elle le dénonçait dans son courriel du 14 novembre 2011, la plupart des rédacteurs en chef ayant la même ancienneté qu'elle ont un indice fonctionnel de 2300 supérieur au sien ; - sa demande de promotion à l'indice 2000 alors qu'elle est la seule de son servi