Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-15.018
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° W 18-15.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Résistants, société civile de construction vente, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat en Somme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Les Résistants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 février 2018), que, par acte du 14 avril 2011, la société civile immobilière de construction Les Résistants (la SCI) a vendu à l'Office public de l'habitat en Somme (l'OPSOM) une parcelle de terrain ; que, la direction régionale de l'équipement et de l'aménagement (la DREAL) ayant donné un avis défavorable à son projet de construction de logements en raison de la présence d'un silo présentant des risques d'explosion et de la proximité d'un bâtiment de stockage d'engrais, l'OPSOM a assigné la SCI en dommages-intérêts et, à titre subsidiaire, en annulation de l'acte de vente ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à restituer une partie du prix de vente et d'ordonner une expertise ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'OPSOM n'avait pas eu connaissance du "porter à connaissance" du préfet, antérieur à la vente, invitant le maire à être vigilant sur les projets en limite de zones d'expositions aux risques et d'éloigner autant que possible les projets importants et sensibles et souverainement retenu que la construction de logements sociaux à laquelle était destinée l'acquisition était insusceptible d'être autorisée pour des raisons subjectives liées à la prise de position de l'autorité préfectorale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la vente du terrain était atteinte d'un vice caché et que la SCI devait être condamnée à restituer une partie du prix de vente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de construction Les Résistants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière de construction Les Résistants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Les Résistants
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir déclaré la demande en annulation de la vente du 14 avril 2011 recevable, d'Avoir dit l'OPSOM fondé en sa demande de condamnation de la SCCV les Résistants sur le fondement des dispositions de l'article 1641 du code civil et, avant dire droit, d'Avoir diligenté une expertise avec mission pour Mme P... de donner son avis sur la valeur de la parcelle sise à [...], cadastrée section [...], numéro [...], lieudit [...], pour une contenance de 54 a 46 ca ;
Aux motifs que, sur la demande au titre de la garantie des vices cachés, l'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en application de cet article, il est considéré que le vice doit être rédhibitoire, inconnu de l'acquéreur lors de la vente, trouvé son origine antérieurement à la vente et être inhérent à la chose vendue; que l'inconstructibilité d'un terrain vendu comme terrain à bâtir constitue un vice caché ; que par ailleurs, selon l'article 1643 du même code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même, il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ; qu'en application de cet article, il est considéré que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel,