Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 17-31.042
Textes visés
- Article L. 113-1 du code des assurances.
- Article 4 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° T 17-31.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Immo One, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Immo Two, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ M. A... F...,
4°/ Mme B... O... , épouse F...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... T..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'Agence bourguignonne toiture (ABT),
2°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Alea London Limited, dont le siège est [...] ),
4°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société MP associés, société d'exercice libéral, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Alea London Limited a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme N..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme N..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Immo One, Immo Two et de M. et Mme F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Alea London Limited, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société BPCE IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Immo One, à la société civile immobilière Immo Two et à M. et Mme F... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MP associés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 octobre 2017), que M. et Mme F..., qui ont entrepris la construction de trois pavillons, ont créé, d'une part, la société Immo One, chargée de vendre les pavillons, d'autre part, la société civile immobilière Immo Two (la SCI), ayant pour objet de payer la construction, puis de revendre les immeubles à la première société ; que la société Immo One a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Atelier d'architecture Z... I..., depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF) ; que la SCI a signé un marché de travaux avec la société Art rénovation couverture, assurée auprès de la société Assurances banque populaire IARD, devenue la société BPCE IARD ; que la société Art rénovation couverture a abandonné le chantier ; que la société Agence bourguignonne de toiture (société ABT), assurée par la société Assurances banque populaire IARD (société Assurance banque populaire), a réalisé un bâchage du chantier à titre conservatoire ; que la société Immo One, la SCI, M. et Mme F... et la société Alea London Limited, assureur dommages-ouvrage, ont assigné en indemnisation les sociétés Atelier d'architecture Z... I... et ABT et leurs assureurs ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter les demandes formées par la société Immo One, la SCI et M. et Mme F... à l'encontre de la MAF, l'arrêt retient qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par l'architecte qu'il doit déclarer ses activités professionnelles afin de permettre le calcul de ses cotisations, sous peine des sanctions énoncées à l'article 5-2 des conditions générales, que l'article 5.222 prévoit ainsi que l'omission de déclaration de l'architecte entraîne l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances qui prévoit une réduction de l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, que la société Atelier d'architecture Z... I... n'a ni déclaré le chantier litigieux ni réglé le montant des cotisations afférentes à ce chantier, qu'il ajoute que, conformément aux articles 5.222 de la police et L. 113-9 du code des assurances, l'omission de déclarer le chantier litigieux et l'absence totale de paiement des cotisations afférentes au risque ouvrent droit au refus de toute indemnité, de sorte que la