Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-15.378
Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 544 F-D
Pourvoi n° N 18-15.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... X...,
2°/ Mme Fabienne X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société L'Epiade, société civile immobilière, dont le siège est chez Mme H... V..., [...]
2°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Socotec construction,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société L'Epiade, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2018), que, par acte du 25 novembre 2013, la société civile immobilière L'Épiade (la SCI) a vendu à M. et Mme X... une maison d'habitation ; que l'acte mentionnait les conclusions d'un rapport de vérification technique de la société Socotec du 23 mai 2013 portant sur des fissures dans le sous-sol ; que, se plaignant de l'aggravation des fissures, M. et Mme X... ont assigné la SCI et la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la Socotec construction (la société Socotec), en résolution de la vente et indemnisation ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande contre la société Socotec ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Socotec avait effectué une simple visite et un examen des lieux conformément à ce qui avait été convenu et qu'elle avait mis en évidence les dommages et les causes affectant l'immeuble observés par l'expert judiciaire, à l'exception du risque d'effondrement, et retenu que sa mission limitée ne lui avait pas permis de mener des investigations techniques lourdes et de développer ses recherches et son analyse, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et a pu en déduire que la société Socotec n'engageait pas sa responsabilité, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. et Mme X..., acquéreurs d'une maison d'habitation, à l'encontre de la SCI l'Epiade, venderesse ;
Aux motifs qu'il n'est pas douteux, ni contesté d'ailleurs, que l'immeuble en cause est affecté d'importants désordres ainsi décrits par l'expert judiciaire M. R... B... dans son rapport pages 50, 51, 58 et 59 : « Les informations géotechniques résultants des sondages réalisés puis adaptés avec précision sur le plan de coupe que nous avions établi nous permettent de dire : Que la cause majeure et déterminante des fissures importantes qui affectent ce bâtiment relève du système de fondations totalement inappropriées à la géologie du site ; La partie Sud du mur de soutènement qui retient le remblai est fondée sur un argile marron, le mur de la maison est ancré dans des remblais particulièrement compressibles. La partie Nord est ancrée dans les argiles marron en faciès CA et cette configuration a généré des tassements importants au Nord et en retour Est et Ouest. Elle est donc l'origine des dommages très importants que l'on peut aujourd'hui observer. Il est constant que le mouvement de la façade Nord a entraîné avec lui le dallage du sous-sol avec création d'une fissure de rupture sur toute la longueur de la façade à une distance d'environ 1.00 m. [...