Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-16.140

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° R 18-16.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Mutuelles du Mans IARD, société anonyme,

2°/ la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,

ayant toutes deux leur siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Solent, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Solent, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2018), que, le 22 juin 2012, M. E..., notaire, a établi un acte de vente entre la SCI Pilou, venderesse, et la SCI Solent, acquéreur, mentionnant un prix de 900 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée incluse, soit 752 508,36 euros hors taxes et 147 491,64 euros de taxe à la charge du vendeur ; que, la SCI Solent ayant refusé la régularisation d'un acte modificatif proposé par le notaire et prévoyant un prix de vente de 900 000 euros hors taxes, la SCI Pilou a réglé à l'administration fiscale la somme de 149 969,64 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard ; que, selon un protocole conclu le 2 juin 2014 avec M. E... et la SCI Pilou, la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA), assureur du notaire, a réglé à la SCI Pilou la somme de 149 969,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'erreur qu'aurait commise le notaire ; que, invoquant un refus fautif de rectifier l'acte de vente et un enrichissement sans cause, la société MMA a assigné la SCI Solent en paiement de cette somme ;

Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'acte authentique de vente, que le représentant de la SCI Pilou avait signé sans émettre d'observations, mentionnait que la vente était conclue moyennant le prix de 900 000 euros comprenant la taxe sur la valeur ajoutée dont le vendeur était redevable et retenu qu'il n'était pas démontré que les parties se fussent entendues sur un prix de vente hors taxes préalablement à la signature de cet acte et que le débat sur l'applicabilité à l'opération de l'article 257 bis du code général des impôts et de l'instruction administrative du 29 décembre 2010, qui était contestée par la SCI Solent, aurait dû avoir lieu préalablement à la vente ou devant le notaire, la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la SCI Solent n'avait pas commis de faute en refusant de signer un acte rectificatif ni bénéficié d'un enrichissement sans cause en sollicitant le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, alors qu'elle n'avait fait que se conformer aux dispositions de l'acte de vente dressé par un professionnel, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mutuelles du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelles du Mans IARD et de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à la SCI Solent la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelles du Mans IARD et la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, débouté la société MMA IARD assurances mutuelles de sa demande en paiement dirigée contre la société Solent ;

AUX MOTIFS QUE le compromis de vente en date du 27 janvier 2012 signé ent