Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.592

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Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 548 F-D

Pourvoi n° F 18-18.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Etablissements Albert Poncini, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Albert Bernard, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 19 mars 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône siégeant au tribunal de grande instance de Vesoul, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de la Haute-Saône, domicilié [...] ,

2°/ à la société Urbanis aménagement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement au [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Etablissements Albert Poncini et Albert Bernard, de Me Balat, avocat de la société Urbanis aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société Etablissements Albert Poncini et la société Albert Bernard se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Saône du 19 mars 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société Urbanis aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, de lots de copropriété leur appartenant ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Etablissements Albert Poncini et Albert Bernard sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 29 juin 2016 et de l'arrêté de cessibilité du 29 août 2017 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le second moyen ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° F 18-18.592 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les société Etablissements Albert Poncini et Albert Bernard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sis sur la commune de Vesoul et appartenant à la SAS Etablissements Albert Poncini et à la SCI Albert Bernard et d'avoir en conséquence envoyé l'autorité expropriante, la société Urbanis Aménagement, concessionnaire pour le compte de la communauté d'agglomération de Vesoul, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers indiqués sur l'état parcellaire, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du code de l'expropriation ;

Aux visas de l'arrêté n° 70-2016-06-29-004 pris par le Préfet de la Haute-Saône le 29 juin 2016 : - visant l'arrêté préfectoral n° 2015-943 du 28 août 2015 prescrivant l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, - déclarant d'utilité publique l'acquisition par la communauté d'agglomération de Vesoul (CAV) de 8 îlots dégradés situés sur le territoire de la commune de