Troisième chambre civile, 13 juin 2019 — 18-18.813

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 551 F-D

Pourvoi n° W 18-18.813

Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... I..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme R... D..., épouse I..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. S... V..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme I..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2017), que, le 21 mars 2014, M. et Mme I... ont adressé à M. V... et à Mme P... une offre d'achat de leur maison au prix fixé par l'expert judiciaire à la suite de la procédure de liquidation de leur communauté ; que cette offre a été acceptée par M. V... le 26 mars 2014 et par Mme P... le 23 avril 2014, accord qu'elle a confirmé le 1er juillet 2014 ; que, le 26 septembre 2014, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés, Mme P... ne souhaitant plus vendre et refusant de quitter les lieux ; que M. et Mme I... ont assigné M. V... et Mme P... en vente forcée de l'immeuble ;

Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. et Mme I... et de la condamner à des dommages-intérêts ;

Mais attendu que, Mme P... n'ayant pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, de constater la caducité de l'offre d'achat de M. et Mme I..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme N... P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Me E..., notaire, sera autorisé à passer l'acte de vente du bien sis [...] , que le notaire pourra passer outre un nouveau refus de comparaître de Mme P... et sera autorisé à procéder aux publications de son acte dans les conditions du projet ayant abouti au procès-verbal de carence du 26 septembre 2014 afin de rendre l'acte opposable aux tiers, d'avoir condamné Mme P... à payer à M. V... une somme de 1.000 euros, et aux époux I... une somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts, et d'avoir débouté Mme P... de sa demande de nullité de la vente du bien précité et de sa demande de dommages-intérêts contre M. V... et les époux I... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu qu'en application de l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016) les conventions légalement formées tenaient lieu de loi à ceux qui les avaient faites, que Mme P... ne pouvait soutenir que son consentement avait été vicié alors qu'elle avait fait preuve d'un opportunisme clairvoyant, qu'il ne pouvait être reproché au notaire liquidateur d'avoir proposé le bien à la vente au prix de 155.000 € puisque ce prix avait été fixé par le tribunal dans un jugement du 23 juillet 2013, statuant sur un rapport d'expertise ;

au soutien de son appel, Mme N... P... fait valoir que Me D... ne s'est dessaisi qu'au mois de septembre 2014 du dossier de la vente de la maison alors que sa fille, Mme R... D... et son gendre M. X... I... s'étaient portés acquéreurs depuis le 20 mars 2014 de la maison, qu'elle n'a découvert que tardivement que les acquéreurs étaient la fille et le gendre du notaire chargé de la l