Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-31.263

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° G 17-31.263

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Q..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce Bordeaux (7e chambre), dans le litige l'opposant à la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Modis France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Q... de ce qu'il reprend l'instance contre la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Q..., entrepreneur individuel à responsabilité limitée sous la dénomination Q... APC, a été embauché par la société Euro Engineering en qualité de salarié, à compter du 20 janvier 2014 ; que le 3 mars 2014, cette société lui a notifié la rupture du contrat de travail ; qu'invoquant avoir accompli, par la suite, des travaux administratifs afin d'assurer la passation des dossiers dont il avait eu la charge, M. Q... a établi des factures dont il a vainement demandé le paiement à la société Euro Engineering, avant de solliciter et d'obtenir contre elle une ordonnance d'injonction de payer à laquelle cette société a formé opposition ; que devant le tribunal, la société Euro Engineering a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. Q... à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Q... à payer à la société Euro Engineering des dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que le premier tente de détourner, à la faveur de l'EIRL Q... APC, le travail initialement prévu dans l'exercice de ses fonctions le liant à son employeur, en facturant à la seconde des prestations s'appuyant sur un ordre de mission imaginaire ; qu'il retient encore qu'il apparaît manifeste qu'au travers de cette énième procédure, M. Q..., déjà condamné devant d'autres juridictions, continue de régler des comptes avec son ancien employeur, la société Euro Engineering, sans lien avec ces instances, instrumentalisant inutilement les diverses juridictions ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Q... de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Q... à payer à la société Euro Engineering, aux droits de laquelle vient la société Modis France, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 15 septembre 2017, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Libourne ;

Condamne la société Modis France, venant aux droits de la société Euro Engineering, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATIO