Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-21.097
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° G 17-21.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Q... V..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile ), dans le litige l'opposant à Mme P... Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. V..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur Q... V... responsable de la rupture anticipée du contrat qu'il avait conclu avec Madame P... Y... et de l'avoir en conséquence condamné à payer à celle-ci la somme de 24.864.705 FCFP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, le 29 avril 2011, les parties ont souscrit un contrat à durée déterminée dont le terme avait été fixé au 1er mai 2016 ; que Monsieur V... reconnaît avoir indiqué le 11 avril 2013 à Madame Y... qu'il « ne lui confierait plus aucune opération de maintenance pour l'avenir » ; qu'il affirme que le contrat l'autorisait à « cesser, à compter d'avril 2013 (ou de toute autre date) de confier la maintenance de ses engins à KT Maintenance » ; que, sans doute, aucune exclusivité n'avait été consentie et aucun courant minimum d'affaires n'avait été garanti ; que toutefois, sauf à admettre que Monsieur V... n'avait souscrit aucun engagement juridiquement obligatoire et à dénier à l'acte du 29 avril 2011 la qualification de contrat, la prohibition des conditions purement potestatives posée par l'article 1174 du Code civil interdit de considérer que la décision de confier la maintenance des engins à Madame Y... dépendait de la seule volonté de l'intimé ; que le 29 avril 2011, les parties ont conclu un contrat cadre destiné à définir leurs relations juridiques pour une durée de cinq ans, qui a fixé le coût horaire des prestations fournies par Madame Y... (article 1er), les obligations qui pesaient sur Madame Y... (articles 3 et 4), les modalités de paiement des prestations (article 5) ; qu'aucune clause de résiliation unilatérale n'ayant été stipulée, Monsieur V... ne pouvait rompre unilatéralement la relation contractuelle avant le terme convenu, que si Madame Y... manquait gravement à ses obligations ; qu'aux termes de l'article 3 du contrat litigieux, Madame Y... s'était engagée à « faire la maintenance des matériels sur chantiers », « faire les pleins en carburant (mazout) », « faire les entretiens tels que les appoints d'huiles, les graissages, les niveaux, les vidanges », « faire les suivis des différents engins (tenue des carnets d'entretiens par matériel) », « respecter les règles de sécurité applicables sur les chantiers » ; que Monsieur V... soutient que Madame Y... n'aurait respecté « aucune de ses obligations » et s'appuie sur les attestations peu circonstanciées de six de ses salariés (annexes n° 1 à 6) ; que selon ces témoins, l'entretien des engins n'aurait pas été assuré et les pannes auraient été fréquentes ; que Monsieur V... ne verse aucune pièce attestant d'un accroissement du nombre des pannes entre le 2 mai 2011 et le 11 avril 2013, qui permettrait de présumer des manquements de la prestataire ; que Monsieur V... n'a jamais adressé la moindre mise en demeure à Madame Y... dans laquelle il se serait plaint de la mauvaise qualité de ses prestations ; que Monsieur O..., ancien salarié de Madame Y..., se borne à déclarer qu'il avait été remplacé à compte