Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-18.542

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° F 17-18.542

Aides juridictionnelles totales en demande au profit de Mmes D... X... et S... L... et de MM. U... X... et V... X.... Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. W... X..., domicilié [...],

2°/ Mme D... X..., domiciliée [...],

3°/ M. U... X...,

4°/ M. V... X...,

5°/ Mme S... L... épouse X...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme, anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Méditerrannée ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit l'action en nullité des opérations sur titres réalisées par H... X... en qualité d'administrateur des biens des mineurs U... et V... X... prescrites, c'est-à-dire (après rectification de l'erreur matériel contenu dans l'arrêt, cf arrêt dispositif p. 9- puisqu'il s'agissait des mineurs D... X... et W... X... –jugement, dispositif p.7) des mineurs D... et W... X..., donc d'AVOIR dit l'action en nullité de la convention de compte titres signée le 22/04/1999, qui autorisait des opérations sur instruments financiers, des investissements sur les marchés à terme, prescrite pour D... et W... X... et d'AVOIR, par voie de conséquence, déclaré l'action en nullité des conventions de placement monétaire CDN et CAT irrecevable avec la demande tendant à voir déclarer la nullité des conventions de placement CDN et CAT étant portées sur la trésorerie positive du compte chèque n° [...];

AUX MOTIFS QUE, sur la prescription, selon l'article 1304 du code civil, l'action en nullité d'une convention se prescrit par cinq ans ; que la prescription ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ; que par une application exacte de cette règle, le premier juge a déclaré prescrite l'action en nullité diligentée par D... et W..., et retenu en revanche que celle de V... et U... ne l'est pas ; que c''est à tort que les appelants opposent la fraude du banquier, qui ferait obstacle à la prescription, et l'impossibilité d'agir, ou l'ignorance des faits, qui en repousseraient le point de départ ; qu'en effet, la fraude du banquier, notamment à l'égard de la mère des enfants, qui ne peut utilement soutenir avoir ignoré les opérations faites par son mari à partir du compte joint, pour des montants très importants, n'est pas établie ; que d'autre part le texte de l'article 1304 est d'interprétation stricte ;

1- ALORS QUE les actes faits à l'égard d'un majeur protégé ne se prescrivent par cinq ans qu'à compter du jour où il en a eu connaissance de sorte que les actes faits par le père, avec le banquier rédacteur de la convention, qui prend frauduleusement la qualité de tuteur de ses enfants alors mineurs pour disposer du compte titres dont ceux-ci sont titulaires se prescrivent également par cinq ans à compter du jour où les enfants ont eu connaissance du compte titres ; qu'au cas présent, Madame D... X... et Monsieur W... X... n'ont eu connaissance de leur droit qu'à compter du jour