Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-27.912

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10259 F

Pourvoi n° R 17-27.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme N... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme L..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme P... de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la banque pour octroi excessif de crédit et à la voir condamner en conséquence à réparer ses préjudices ;

AUX MOTIFS QUE Mme L... reproche à la caisse de lui avoir accordé des prêts immobiliers dépassant manifestement ses capacités financières et prétend que celle-ci avait nécessairement connaissance de l'opération globale d'investissements patrimoniaux réalisés courant 2007, avec l'entremise de M. O.... Il y a lieu d'observer en premier lieu que deux actes notariés de prêts sont produits aux débats pour des montants respectifs de 225 128 euros et 33 600 euros. L'indication d'un prêt de 243 177 euros et d'un prêt de 600 euros en page 3 des conclusions de l'appelante apparaît donc erronée et pour le moins injustifiée. Il n'est pas démontré, par ailleurs, que la demande de financement a été faite par M. O..., puisque tous les documents communiqués au crédit agricole du Languedoc en juin 2007 ne s'y réfèrent pas et qu'il s'agit d'éléments sur la situation personnelle, économique et fiscale que Mme L... était seule à pouvoir fournir. Il s'avère qu'elle a signé une convention d'ouverture de compte professionnel le 28 juin 2007 à l'agence bancaire toulousaine de la caisse, ce qui conforte la remise au même moment du dossier. Au demeurant, et à supposer que M. O... ait été l'interlocuteur de la caisse, il aurait agi en qualité de mandataire de Mme L... habilité à la représenter dans le cadre de la demande de prêt. En tout état de cause et à l'instar du premier juge, la cour relève que nonobstant le mandat confié au conseiller en patrimoine, Mme L... n'ignorait pas le nombre et le montant des acquisitions et par suite l'étendue de ses engagements financiers au regard de ses revenus et de la plus ou moins grande stabilité de ceux-ci. La caisse a étudié la demande de prêt sur la base des pièces fournies par Mme L... notamment : - les compromis de vente des lots 5, 32, P205 et P232 de l'ensemble immobilier sis à Lille, - une promesse de bail commercial portant sur les lots 5 et 32 destinés à être loués en locaux meublés à des étudiants au prix annuel de 11 250 euros, - les liasses fiscales pour l'exercice 2006 de la Selarl Intercard dans laquelle Mme L... était gérante et associée et exerçait son activité de cardiologue, - un état comparatif des avis d'imposition 2005 et 2006, - une attestation d'ouverture des droits au RSI d'avril 2007, - une lettre de mission du 15 juin 2007 émanant du cabinet d'expertise comptable Delehaye établi à Lille et mandaté pour assister Mme L... dans son activité de loueur en meublé - le jugement de divorce du 29 octobre 1998 et le jugem