Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-28.276

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10260 F

Pourvoi n° M 17-28.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. H..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la sociétéLe Crédit Lyonnais ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur L... H... de sa demande tendant à voir condamner la banque, pour faute, à lui verser la somme de 410 043 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par d'exacts et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que la société Crédit Lyonnais ne rapportait pas la preuve de la solidarité entre titulaire du compte litigieux dont elle entendait se prévaloir. Alors que la convention de compte-joint n'est pas produite, la banque n'oppose pas l'aveu judiciaire et ne produit pas de commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347, devenu l'article 1362 du code civil, au sens d'un document écrit émanant de celui auquel il est opposé.

Qu'il ressort des productions que le compte litigieux dépendait de la communauté matrimoniale des époux H..., que Mme H... avait donné la plus forte quotité disponible à son époux M. L... H... et que ce dernier avait opté pour la totalité en usufruit de sorte que M. H... avait la pleine propriété de 50 % du compte et l'usufruit du surplus.

Que M. L... H... avait ainsi le droit de gérer le compte en achetant et vendant des titres, et de percevoir des revenus. Seul le portefeuille en tant qu'universalité et non les titres qu'ils contenait à l'origine devant être représenté en valeur à la fin de l'usufruit.

Qu'il en résulte que même si la banque avait connu la nature exacte des droits successoraux suite au décès de Mme Z... E... épouse H..., ce qui n'est pas démontré par l'appelant qui établit seulement que le Crédit Lyonnais avait connaissance du décès de sa cliente, et même si le compte n'avait pas été un compte-joint, M. L... H... devrait établir, pour justifier l'existence d'un préjudice réparable, que le portefeuille à concurrence de sa moitié indivise n'aurait pas été conservé par le comportement fautif de la banque, ce qu'il n'établit pas puisqu'entre les deux décès, la valeur du portefeuille a diminué de 714 447,90 euros à 443 667,71 euros, soit moins de la moitié de la valeur devant être représentée en fin d'usufruit.

Que M. L... H... prétend dans ses dernières conclusions d'appel que la banque n'a pas justifié de l'exécution de son obligation de dépositaire dès lors qu'elle n'a pas produit les ordres de virements par lequel L... H... a effectué des retraits sur le compte entre le 23 octobre 1998 et le 15 mai 2002.

Que si les ordres de virements n'ont pas été produits, la banque faisant état de leur destruction à l'issue du délai légal d'archivage, les relevés du compte 54236 M au nom de M. ou Mme L... H... ont bien été transmis à l'héritier pour la période du 6 octobre 1998 au 5 juin 2002 faisant apparaître que ce compte a été crédité des virements ordonnés au débit du compte n° 41553 B pendant cette période de sorte que la banque a satisfait à son obligation de restitution sur un compte géré par M. L... H... qui en avait la pleine propriété de 50 % et l'usufruit du surplus » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la qualification initiale du compte litigieux importe peu désormais, dans la mesure où le tribunal constate que chacune des parties s'accorde à ce stade de la procédure, sur le fait qu'au décès de Mme H..., ce compte-titres est revenu à M. L... H... qui bénéficiait de son usufruit, ainsi qu'aux autres héritiers de Mme H..., dont le requérant, qui en étaient les nus-propriétaires indivis.

Que la solidarité entre titulaires du compte, dont entend en revanche se prévaloir le Crédit Lyonnais, ne peut, ainsi qu'il l'admet lui-même, résulter que de la convention de compte. Or, en l'espèce, aucune convention n'a été régularisée au décès de Mme H..., la seule modification de l'intitulé du compte à l'initiative de la banque, telle qu'elle apparaît sur les relevés, étant juridiquement inopérante.

Que quant à la convention initiale que le Crédit Lyonnais est dans l'incapacité de produire, les éléments soumis aux débats sont insuffisants pour caractériser la solidarité invoquée. En effet, la qualification de compte-joint adoptée par M. H..., tant dans son assignation que dans les premières écritures, ou dans les courriers échangés entre avocats, constitue une déclaration portant sur un point de droit, et non un point de fait qui seul, en vertu de l'article 1356 du code civil, peut faire l'objet d'un aveu judiciaire.

Que la preuve de la solidarité entre M. H... et ses héritiers qu'invoque le défendeur n'est donc pas rapportée, et il appartient au tribunal d'examiner le fonctionnement du compte entre le décès de Mme H... et de son époux au regard des règles applicables à l'usufruit et la nue-propriété des comptes de valeurs mobilières.

Que le Crédit Lyonnais réfute avoir eu connaissance des droits successoraux pouvant exister sur le compte. Il s'agit en effet d'éléments que seuls les héritiers, ayant quant à eux été informés de l'existence des relations contractuelles du de cujus avec l'établissement bancaire, pouvaient lui communiquer. Or, le tribunal ne pourra que constater que M. H... est défaillant pour rapporter la preuve qu'une telle information a bien été transmise au Crédit Lyonnais avant le présent litige.

Que dès lors, il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas adressé les relevés de compte aux nus-propriétaires, pas davantage qu'il ne peut lui être fait grief de les avoir informés des opérations intervenant en leur défaveur.

Que par ailleurs, il est maintenant établi par la jurisprudence que l'usufruitier peut librement effectuer toutes opérations concernant les titres constituant le portefeuille indivis, dans la mesure on, lorsque l'usufruit prend fin, il restitue une universalité de valeur équivalente. Les cessions de titres sont alors assimilées à des actes d'administration que l'usufruitier peut faire seul, et non à des actes de disposition, dès lors que c'est la valeur globale du portefeuille qui sera prise en compte pour s'assurer de la bonne conservation de la chose.

Qu'il s'ensuit que le Crédit Lyonnais n'était pas tenu de s'opposer aux virements opérés par M. H... seul, ni d'en informer les nus-propriétaires (dont rien ne démontre au surplus qu'il avait la connaissance de leur identité), ni enfin de vérifier que la substance du compte soit conservée.

Qu'aucune faute n'est ainsi caractérisée à l'encontre du Crédit Lyonnais, et M. H... sera débouté de ses demandes » ;

1) ALORS QU'un organisme bancaire ne peut céder des titres figurant sur un compte indivis ouvert dans ses livres sans l'accord préalable et exprès des co-titulaires ; que le banquier est tenu à un devoir de vigilance permanent, de sorte qu'il lui appartient de procéder aux vérifications nécessaires lorsqu'il constate qu'une opération présente une anomalie apparente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté, par des motifs propres et adoptés, d'une part, que le compte-titres dont étaient titulaires les époux H... n'était pas un compte joint (arrêt, p. 4, § 1) et, d'autre part, que la banque avait bien eu connaissance du décès de Z... E... épouse H... et qu'au décès de celle-ci « ce compte-titres est revenu à M. L... H... qui bénéficiait de son usufruit, ainsi qu'aux autres héritiers de Mme H..., dont le requérant (Monsieur L... H...), qui en étaient les nus-propriétaires indivis» (jugement, p. 2 § 2) ; qu'il est constant que l'exposant, co-titulaire du compte litigieux, avait été laissé dans une complète ignorance de la situation du compte qui avait continué à fonctionner comme si feu L... H... en était l'entier titulaire ; qu'en décidant néanmoins que la banque n'aurait pas failli à son devoir de vigilance en exécutant des actes de disposition sur des valeurs dont elle connaissait le caractère indivis, sur les instructions d'un seul des indivisaires et sans en informer les autres, au motif inopérant qu'elle n'aurait pas eu connaissance de « la nature exacte des droits successoraux suite au décès de Mme Z... E... épouse H... » (arrêt, p. 4 § 4), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage, a la faculté d'agir sur le contenu du portefeuille de valeurs mobilières, c'est à condition de préserver la substance du contenant qu'il devra restituer en fin d'usufruit ; que les droits de l'usufruitier doivent s'exercer sur des titres selon des modalités sauvegardant ceux du nu-propriétaire ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque, que « M. L... H... avait ainsi le droit de gérer le compte en achetant et vendant des titres, et de percevoir des revenus. Seul le portefeuille en tant qu'universalité et non les titres qu'ils contenait à l'origine devant être représenté en valeur à la fin de l'usufruit » (arrêt, p. 4 § 3), cependant qu'il était constant que les mouvements enregistrés sur le compte étaient importants et que les titres n'étaient pas remplacés, de sorte que, eu égard à la nature indivise du compte, l'existence de ces mouvements aurait dû être à elle seule un motif d'alerte pour la banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 815-2, 578 et 587 du même code ;

3) ALORS QU'un portefeuille de valeurs mobilières constitue, non pas une succession de biens indépendants, mais une universalité de fait, c'est-à-dire un ensemble homogène et permanent, distinct des éléments qui le composent et soumis à un régime juridique unique ; que l'indivision est la situation juridique dans laquelle plusieurs personnes détiennent des droits de même nature – et à proportions égales ou non – sur un même bien ou sur une même masse de biens, sans que la part de chaque personne sur les biens soit matériellement identifiable ; qu'en l'espèce, pour écarter toute responsabilité de la banque, la cour d'appel a relevé que « M. L... H... devrait établir, pour justifier l'existence d'un préjudice réparable, que le portefeuille à concurrence de sa moitié indivise n'aurait pas été conservé par le comportement fautif de la banque, ce qu'il n'établit pas puisqu'entre les deux décès, la valeur du portefeuille a diminué de 714 447,90 euros à 443 667,71 euros, soit moins de la moitié de la valeur devant être représentée en fin d'usufruit » (arrêt, p. 4 § 4) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en procédant à la vente massive d'actions détenues dans le compte titre indivis, le conjoint survivant avait porté atteinte à l'universalité de fait, à savoir à la substance même du portefeuille dans son ensemble, de sorte qu'il n'était pas possible d'imputer les mouvements réalisés sur les seuls titres appartenant à L... H... et que le préjudice subi par l'exposant résidait bien dans la perte de substance du compte-titres (dont la valeur était passée de la somme de 714.447,90 € au décès de Z... H... en [...] à celle de 443.667,71 € au décès de L... H... en [...]), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles 815-2, 578 et 587 du même code.