Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-22.580
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10263 F
Pourvoi n° V 17-22.580
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme C... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Y... et I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et I...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mmes Y... et I... à payer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 51.419,99 € avec intérêts au taux légal compter du 14 janvier 2011 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil ;
Aux motifs que « les intimées soutiennent que leurs engagements de caution sont nuls notamment pour ne pas respecter les dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation ; que les articles L. 341-2 et suivants du code de la consommation créés par la loi du 1er août 2003, ne sont entrés en vigueur que le 5 février 2004 et sont donc inapplicables à des cautionnements souscrits les 19 et 21 novembre 2002 ; qu'elles soutiennent également que leurs engagements de caution ne reposaient sur aucune obligation valable et précise au moment de leur souscription, que l'objet n'en était pas déterminé et qu'ils n'en précisent pas la durée ni le débiteur principal ; que chacun des actes de cautionnement est donné en faveur de l'EURL JULIE société en formation, pour une somme maximale de 55 200 euros en principal, intérêts et frais, et « à raison de toutes dettes présentes ou à venir au paiement desquelles le débiteur pourra être tenu selon le contrat stipulé ci-dessus » ; qu'il convient de rappeler que le cautionnement d'obligations futures est valable, pourvu qu'elles soient déterminées ou déterminables ; que le cautionnement d'une société en formation n'est pas irrégulier sous réserve que la société ait été effectivement immatriculée et que les actes accomplis pendant la période de formation aient été régulièrement repris, ce qui n'est pas dénié en l'espèce, la SARL JULIE ayant finalement réglé la quasi intégralité du prêt ; qu'en l'espèce les actes de cautionnement visent toutes les sommes que pourrait devoir la société en formation au titre de comptes courants, crédits, chèques sans que l'énumération figurant à l'article 2 du contrat de caution ne soit limitative, dans la limite de 55 200 euros en principal, intérêts et frais, ce qui rend l'obligation des cautions parfaitement déterminable tant dans sa cause que dans son objet ; que le libellé de la mention manuscrite permet en outre aux cautions d'avoir une parfaite connaissance de la portée de leur engagement ; qu'il n'est pas discuté que le prêt a été souscrit le 27 janvier 2003 soit postérieurement à l'immatriculation de la SARL JULIE et, l'indication erronée de « l'EURL JULIE RCS en cours », ne permet aucune confusion sur la quali