Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 18-10.450

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10264 F

Pourvoi n° F 18-10.450

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme F... E..., épouse H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme F... E..., épouse H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme H..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme H...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme H... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts contre la CRCAM Sud Rhône Alpes ;

Aux motifs que Mme H... avait pris la succession de son conjoint à la gérance de la société H... en février 2008 et assumait par conséquent ces fonctions depuis trois et quatre ans à la date de souscription des cautionnements, de sorte qu'elle était caution avertie et la banque n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde ou de conseil ; que de plus, une assurance personnelle avait bien été souscrite par Mme H... ; que pour le prêt de 2011, la banque avait, le 16 février 2011, un nantissement sur le fonds de commerce conformément à ce qui était prévu à l'acte et avait déclaré sa créance à titre privilégié au passif de la société débitrice ; que par conséquent, Mme H... ne pouvait se prévaloir de l'application de l'article 2314 du code civil ; que la banque avait le choix des garanties lorsqu'elle consentait un prêt et ce choix ne pouvait lui être imputé à faute, alors qu'il n'était pas démontré que le cautionnement était conditionné par la prise de garanties précises et notamment un nantissement sur le matériel ; que dès lors, Mme H... serait déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Alors 1°) que le créancier engage sa responsabilité envers la caution lorsque celle-ci pouvait normalement croire, au moment où elle s'est engagée, que le créancier prendrait les garanties que la loi attache, sous certaines conditions, à sa créance ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si Mme H... ne pouvait pas raisonnablement penser que des garanties seraient prises de nature à couvrir les deux concours octroyés le 1er février 2011 et le 6 septembre 2012 et spécialement le nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement attaché au prêt du 6 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige ;

Alors 2°) que la banque qui, par son comportement imprudent, aggrave la situation financière du débiteur principal, commet une faute engageant sa responsabilité civile envers la caution ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si compte tenu des difficultés financières que connaissait déjà la société H... lors de l'octroi des deux prêts, la banque n'avait pas aggravé le passif de la société débitrice en accordant ces derniers, ce qui justifiait sa condamnation à verser des indemnités à Mme H..., caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.