Chambre commerciale, 12 juin 2019 — 17-20.686
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10272 F
Pourvoi n° M 17-20.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Africa Alpha Finance II, venant aux droits de la société Africa EDGE, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [...] (Iles Marshall),
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Eburnea, société de droit étranger, dont le siège est [...] (Cote d'Ivoire),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Africa Alpha Finance II, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Eburnea ;
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Africa Alpha Finance II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Eburnea la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Africa Alpha Finance II.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AFRICA ALPHA FINANCE II de sa demande tendant à la condamnation de la société EBURNEA à lui verser la somme de 9.421.384,86 € en principal, outre intérêts au taux contractuel, soit le taux déterminé par l'EONIA augmenté de 4% l'an, avec anatocisme, à compter du 27 septembre 2007 et jusqu'à complet paiement,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fond : La société AFRICA ALPHA FINANCE II SA sollicite le paiement par la société EBURNEA de la somme en principal de 9.421.384,86 €, exposant que le président de la société EBURNEA en pleine connaissance de ce montant déterminé dans l'acte de cession initial du 31 mai 2007 a d'ailleurs accepté que son hypothèque accordée en tant que caution sur un terrain au TOGO à la BANQUE BELGOLAISE soit transférée à la société AFRICA EDGE, que la société EBURNEA a reconnu, lors de la convention du 20 juillet 1999, devoir en principal la somme de 13.200.750 €, a admis l'exigibilité immédiate de cette somme, et lui a consenti en paiement partiel de la somme susvisée la dation en paiement de lots de fèves de cacao pour une valeur de 6.097.960,68 € venant en déduction de la somme de 13.200.750 €, qu'il n'est nullement démontré que la BANQUE BELGOLAISE ait disposé des lots de fèves avant le 30 septembre 1999, qu'au contraire la sentence arbitrale du 16 février 2001 montre que le 7 octobre 1999 les lots de fèves n'avaient toujours pas trouvé preneur, peu important à cet égard la date du chargement desdits lots, que la BANQUE BELGOLAISE n'a vendu les lots en cause qu'en début d'année 2000 à un prix cassé de 1.455.507€ environ, que le solde de la créance est donc de 7.102.789,39 € plus les intérêts contractuels soit un montant global de 10.615.021,71 €, qu'elle ne demande cependant que le montant de la créance cédée, que la société EBURNEA ne justifie nullement s'être acquittée de la dette. Elle déclare s'opposer à la demande de la société EBURNEA en dommages et intérêts qu'elle estime non fondée. La société EBURNEA explique qu'elle n'a pu exécuter ses obligations car elle venait d'être privée subitement par le fait du prince de la possibilité d'exporter les fèves de cacao par un arrêté de l'autorité administrative ivoirienne, qu'elle a alors été obligée de conclure avec la BANQUE BELGOLAISE la convention du 20 juillet 1999 aux termes léonins ; que cette situation insurmontable à laquelle elle s'est trouvée confrontée l'exonère de toute obligation à l'égard de la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA. Elle soutient que la société AFRICA ALPHA FINANCE II SA ne justifie pas du quantum de la créance de 9 421 38