Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-10.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 922 F-D

Pourvoi n° U 18-10.278

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société E... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme Z... E..., en qualité de liquidateur de la société Union des coopérateurs d'Alsace,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pietton, Mme Richard, conseillers, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. CHAUVET, conseiller doyen, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société E... et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. U... a été engagé par l'Union des coopérateurs d'Alsace le 4 juillet 2001 en qualité de directeur des ventes avant d'occuper la fonction de directeur général des magasins de proximité à compter du 1er novembre 2012 ; que le 25 avril 2014, le salarié s'est vu notifier son licenciement économique et par accord transactionnel du 1er juillet 2014, il a bénéficié d'une indemnité de 322 584 euros ; que l'Union des coopérateurs d'Alsace a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la date de cessation des paiements étant fixée le 20 avril 2013 et Mme E... désignée en qualité de liquidateur ; qu'elle a fait citer le salarié devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la nullité de la transaction et sa condamnation à rembourser l'indemnité versée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter son exception d'incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1411-1 du code du travail instaure une compétence exclusive d'attribution au profit du conseil de prud'hommes pour les différends pouvant s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que le différend relatif au déséquilibre des obligations des parties à un accord transactionnel réglant les conséquences de la rupture du contrat de travail relève de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le conseil de prud'hommes restait exclusivement compétent pour apprécier le prétendu déséquilibre des obligations prévues dans l'accord transactionnel conclu entre M. U... et l'UCA, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 du code du travail et R. 662-3 du code de commerce ;

2°/ qu'indépendamment de la nullité relative qu'elle encourt lorsqu'elle est conclue avant la notification du licenciement et dont le salarié est seul à pouvoir se prévaloir, la transaction peut aussi être annulée à la demande de l'une ou l'autre des parties, notamment en cas d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ainsi que dans tous les cas où il y a dol ou violence ; qu'en l'espèce, l'action de Me E..., ès qualités de mandataire liquidateur, tendait à faire prononcer la nullité de la transaction conclue à l'occasion du licenciement économique de M. U... et, par voie de conséquence, à voir condamner ce dernier à rembourser la somme de 310 000 euros sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 641-14 du code de commerce dont il résulte que sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de la cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception d'incompétence au profit du conseil de prud'hommes, que Me E..., liquidateur de la société