Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-13.636
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° Y 17-13.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Hypercoop, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Union des coopérateurs d'Alsace, dont le siège est [...] , représentée par la société W... et associés, prise en la personne de Mme P... W..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Union des coopérateurs d'Alsace, domiciliée [...] ,
2°/ à M. L... T..., domicilié [...] ,
3°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Hypercoop, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Union des coopérateurs d'Alsace, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., l'avis de M. Weissmann, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la demande de mise hors de cause :
Dit n'y avoir lieu de mettre la société Union des coopérateurs d'Alsace, représentée par Mme W..., en sa qualité de liquidateur judiciaire, hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. T..., engagé le 2 juillet 1990 par la société Union des coopérateurs d'Alsace, a été nommé cadre le 1er avril 2006 et affecté, à compter du 1er février 2008, directeur de magasin, au magasin Leclerc de Strasbourg-Neuhof ; que l'employeur ayant informé le personnel de mesures relatives à un plan de départs volontaires, le salarié lui a notifié, le 5 octobre 2011, qu'il souhaitait bénéficier de ces mesures, avec dispense de préavis en raison d'une embauche prenant effet le 1er novembre suivant ; que la société a, par lettre du 28 octobre 2011, rejeté ses demandes ; que, de retour d'un arrêt de maladie du 15 octobre au 5 décembre 2011, le salarié a réclamé à nouveau le bénéfice du plan de départ puis, invoquant une inexécution fautive du plan de départs volontaires, a, le 6 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale en paiement des indemnités prévues par le plan et de dommages-intérêts pour inexécution de celui-ci ; qu'il a été affecté au magasin Leclerc Express de Koenigshoffen le 27 janvier 2012, à compter du 13 février suivant ; qu'à sa demande, la cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt du 18 septembre 2012, ordonné la suspension de la décision de mutation en raison du trouble manifestement illicite résultant de ce que l'employeur n'avait décidé cette mutation que pour réduire les conséquences du refus du départ volontaire du salarié ; qu'entre-temps, par lettre du 9 août 2012, le salarié a été informé de ce que son contrat de travail serait transféré à compter du 1er septembre 2012 à la société Hypercoop ; qu'en vue d'appliquer l'arrêt de la cour d'appel, le salarié s'est présenté à son poste, au magasin Leclerc-Express de Neuhof, le 8 octobre 2012 mais qu'il s'est heurté au refus du nouvel employeur de le laisser réintégrer ses fonctions ; que celui-ci l'a, par lettre du 8 octobre 2012, placé en congés payés pour la période du 9 octobre au 4 novembre 2012 ; que le salarié a été en arrêt de maladie à compter du 9 octobre 2012 ; qu'à l'issue d'un unique avis d'inaptitude, émis par le médecin du travail le 4 décembre 2012, le salarié a été licencié, le 22 janvier 2013, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que la société UCA a été placée en redressement judiciaire le 20 octobre 2014 puis en liquidation judiciaire le 30 mars 2015, la société W... et associés, prise en la personne de Mme W..., étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Hypercoop fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ que le harcèlement moral implique des agissements précis et répétés imputables à l'employeur ; qu'en cas de transfert d'entreprise sans transmission des obligations de l'ancien employeur au nouvel employeur, l'obligation de réparer un manquement commis par l'ancien employeur avant tout transfert du contrat de travail n'incombe qu'à cet employeur ; qu'en cette hypothèse, le nouvel emp