Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-20.178

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 926 F-D

Pourvoi n° J 17-20.178

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yann K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Neuron experts, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Neuron experts, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, ( Paris, 23 mai 2017), qu'engagé en qualité de directeur général par la société Neuron Experts le 13 juillet 2012, M. K... a été licencié pour faute grave le 4 avril 2013 et a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Marseille qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; qu'il a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris qui a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable alors, selon le moyen que constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, tel qu'une exception d'incompétence territoriale ; que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. K..., qu'en application des dispositions d'ordre public du code de l'organisation judicaire, l'appel relevait de la compétence territoriale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cependant qu'était en cause, non pas le droit d'agir de M. K... ou le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel, mais seulement les règles de répartition de compétence entre les différentes cours d'appel, fussent-elles d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 73 et 122 du code de procédure civile et l'article 96 dudit code, devenu l'article 81 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'appel devait être porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Marseille, ainsi que le précise la notification du jugement, la cour d'appel de Paris, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel de M. K... ;

Aux motifs qu'en application des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, l'appel doit être porté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes de Marseille, ainsi que le précise la notification du jugement ; que cette méconnaissance des dispositions d'ordre public entraîne l'irrecevabilité de l'appel, sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors que constitue une exception de procédure et non une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière, tel qu'une exception d'incompétence territoriale ; que le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. K..., qu'en application des dispositions d'ordre public du code de l'organisation judicaire, l'appel relevait de la compétence territoriale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, cependant qu'était en cause, non pas le droit d'agir de M. K... ou le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel, mais seulement les règles de répartition de compétence entre les différentes cours d'appel, fussent-elles d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 73 et 122 du