Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-30.928

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° U 17-30.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association AEIM ADAPEI 54, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de l'association AEIM ADAPEI 54, de Me Balat, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité d'animatrice par contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 avril 1984, par l'association AEIM ADAPEI 54, Mme O... qui était en dernier lieu chargée de la direction de trois établissements, a été licenciée pour faute grave le 22 octobre 2012 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes l'arrêt retient que l'employeur reproche à la salariée l'utilisation d'une ligne de crédit repas ouverte auprès d'un restaurant sans justificatif ni suivi quant aux bénéficiaires, l'achat de bons cadeaux sans suivi et le remboursement de déplacements sur des journées à Paris sans justification, que ces faits, non circonstanciés quant à leur date et leur étendue, sont imprécis et ne peuvent permettre d'apprécier si ces reproches encourent la qualification de fautes ;

Qu'en statuant ainsi alors que les reproches susvisés constituaient les griefs précis et matériellement vérifiables exigés par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour l'association AEIM ADAPEI 54.

L'association Aeim-Adapei 54 fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme O..., prononcé le 7 novembre 2012 pour faute grave, était dénué de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à cette dernière les sommes de 63.501,24 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 15.875,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.587,53 euros à titre de congés payés s'y rapportant, et celle de 96.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE ( ) 2°) Des anomalies relatives au remboursement de frais professionnels ; que l'employeur explique, dans la lettre de licenciement, que "cet événement a donc légitimement mis en doute la confiance que nous vous accordions, eu égard à l'insistance dont nous avons dû faire preuve pour obtenir des réponses, aux explications fournies et au mode de remboursement choisi", le conduisant à procéder "dans le même temps à un certain nombre de recherches sur des périodes antérieures à septembre 2012" ; que l'issue de ces investigations a fait apparaître "des anomalies qui ont mis de nouveaux en doute sur vos pratiques quant aux dépenses que vous avez engagées au titre de votre fonction de direction" ; que l'association Aeim-Adapei 54 reproche ainsi à Mme O..., "de manière générale", une opacité de ses pratiques et une exagération, voire un abus dans ses pratiques ; - Sur l'opacité de ses pratiques : Que l'a