Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-21.013
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 929 F-D
Pourvoi n° S 17-21.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Suez RV Normandie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], anciennement SNN Sita Grand Ouest,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... X..., domicilié [...] ,
2°/ au Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Normandie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2017), que M. X... a été engagé le 28 septembre 1998 par la société CGEA Onyx en qualité de conducteur ; que son contrat de travail a été transféré à compter d'avril 2010 à la société Ourry, laquelle, le 8 juillet 2014, a perdu le marché de l'exploitation des déchets ménagers et assimilés du centre de transfert de Touques, auquel le salarié était affecté, au profit de la société SNN, devenue la société Suez RV Normandie, avec effet au 1er août 2014 ; que soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société SNN, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société SNN et en paiement de rappel de salaires à compter du 1er août 2014, indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen, le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société Suez RV Normandie fait grief à l'arrêt de constater le transfert du contrat de travail de M. X... au profit de la société SNN, de prononcer en conséquence, la résiliation du contrat aux torts de cette dernière et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des dommages-intérêts, à remettre au salarié divers documents sociaux et bulletins de paie et au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage éventuellement versées dans la limite de six mois d'indemnité, alors, selon le moyen :
1°) que subsidiairement en cas d'application de dispositions conventionnelles prévoyant et organisant le transfert des contrats de travail hors des conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'accord exprès du salarié est nécessaire au changement d'employeur, nonobstant toute clause contraire de l'accord ; qu'un tel changement d'employeur ne peut donc se réaliser lorsque le salarié refuse de signer le contrat de travail que lui soumet l'entreprise entrante, dès lors que ce contrat est conforme aux prévisions de l'accord collectif organisant le transfert des contrats de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé de signer le contrat proposé par la société SNN, entreprise entrante, proposant pourtant légitimement au salarié une affectation à Rogerville ; qu'en énonçant, pour juger cependant que le contrat de travail de M. X... avait été transféré à la société SNN - désormais dénommée Suez RV Normandie – par application de l'avenant n° 42 à la convention collective nationale des activités de déchet, que cet avenant prévoyant que le contrat de travail des personnels satisfaisant aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public et que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, le refus de M. X... de signer un contrat avec la société SNN était indifférent et n'était pas de nature à empêcher ce transfert, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) que sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, nonobstant