Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-22.445

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, en application.
  • Article 1015 du même code.
  • Article L. 1235-1 du code du travail.
  • Article 675 du code de procédure civile.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation partiellement sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 930 F-D

Pourvois n°s Y 17-22.445 et Y 18-12.559 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-22.445 formé par la société Martin technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° Y 18-12.559 formé par M. R... J...,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), entre les mêmes parties ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 17-22.445 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Y 18-12.559 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Martin technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 17-22.445 et Y 18-12.559 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. J..., engagé par la société Martin technologies en qualité de responsable des ventes le 4 septembre 2007, a été licencié pour insuffisance professionnelle le 12 octobre 2012 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes dont il a été débouté par jugement du 12 novembre 2014 ; que par arrêt du 23 mai 2017, la cour d'appel d'Angers a infirmé le jugement entrepris uniquement s'agissant du montant du rappel de salaire alloué au salarié pour heures supplémentaires, le confirmant en toutes ses autres dispositions, statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, condamné la société Martin technologies à payer à M. J... diverses sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2013, débouté M. J... de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ; que la cour d'appel s'est saisie d'office, par lettre du greffe du 7 juin 2017, d'une omission de statuer « en ce que la partie motivation est inachevée et que le dispositif est en radicale discordance avec l'objet du litige », et, par arrêt du 18 juillet 2017, a complété l'arrêt du 23 mai 2017, réparant l'erreur et l'omission matérielle affectant selon elle l'intégralité du dispositif ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt rectificatif du 18 juillet 2017 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que l'arrêt du 23 mai 2017 comportait une erreur matérielle, compléter la partie motifs de cet arrêt, remplacer l'intégralité de son dispositif et dire que la mention de cette rectification sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, la cour d'appel énonce que l'arrêt rectifié a déclaré tous les griefs non fondés ou dépourvus de caractère sérieux, dans une partie 1°) de la motivation manifestement inachevée, à laquelle il manque la partie 2°), relative aux conséquences pécuniaires du licenciement, qui était la seule question en litige entre les parties, tant en première instance qu'en cause d'appel, que la teneur du dispositif, lequel confirme notamment le jugement déféré, est en totale discordance tant avec l'objet du litige qu'avec la motivation développée par la cour, qui n'a pas statué sur les demandes relatives au licenciement, que les motifs et le dispositif de l'arrêt rendu le 23 mai 2017 sont ainsi affectés d'une omission et d'une erreur matérielles et d'une omission de statuer qui procèdent d'un incident informatique et qu'il convient de réparer selon ce que le dossier révèle et ce que la raison commande ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, sous le couvert de la rectification d'une erreur et d'une omission matérielles et de la réparation d'une omission de statuer, a modifié les droits et obligations des parties, a violé le texte susvisé ;

Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi éventuel formé par le sa