Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-28.489
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 931 F-D
Pourvoi n° T 17-28.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA Lille, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société C... et N... I..., société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Linkioo,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2017), que M. S... a été engagé par la société Linkioo en qualité de développeur logiciel à compter du 23 septembre 2014 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation devant prendre fin le 22 septembre 2016 ; que par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a prononcé la liquidation judiciaire de la société Linkioo, la SELAS I... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le 24 juin 2015, celui-ci a notifié à M. S... la rupture de son contrat de professionnalisation en raison de la cessation d'activité de la société ; que M. S... a saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère abusif de la rupture de son contrat de professionnalisation et le versement de dommages-intérêts à ce titre, outre diverses demandes à titre de rappel de salaires ;
Attendu que M. S... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de professionnalisation du 2 septembre 2014 conclu avec la société Linkioo alors, selon le moyen :
1°/ que, le déséquilibre des obligations des parties à un contrat commutatif, qui peut justifier son annulation, s'apprécie à l'aune exclusive des prestations respectives des parties ; qu'en relevant, pour annuler le contrat de professionnalisation conclu entre M. S... et la société Linkioo, qu'aucune pièce ne démontrait que cette dernière avait connu un développement suffisant pour l'embaucher et que sa liquidation judiciaire était d'ailleurs intervenue huit mois après cet engagement, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante à caractériser un déséquilibre entre les obligations respectives des parties, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
2°/ que, l'employeur, qui conclut un contrat de professionnalisation dont l'objet est de permettre à un salarié d'acquérir une qualification professionnelle, s'engage à lui assurer une formation lui permettant de l'acquérir, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation, et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du travail, laquelle inclut le temps passé en formation ; qu'en déduisant un déséquilibre des obligations respectives des parties de ce que durant les périodes au cours laquelle des salaires lui avaient été versés, M. S... avait suivi plusieurs heures de formations, ce qui l'avait empêché d'effectuer une réelle prestation de travail de développeur logiciel à temps plein, la cour d'appel, qui a statué par une motivation inopérante, illustrant en réalité la définition même du contrat de professionnalisation, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 6325-1, L. 6325-3 et L. 6325-10 du code du travail ;
3°/ que, les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour annuler le contrat de professionnalisation conclu entre M. S... et la société Linkioo, que le salaire de base qui lui avait été versé était supérieur à celui auquel il pouvait prétendre au titre de la convention collective applicable et correspondait à celui d'une seconde année d'emploi, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le mandataire liquidateur ou les AGS-CGEA aient soutenu que le salaire versé était supérieur au minimum conventionnel, se bornant à dire que le déséquilibre résultait de ce que le contrat avait été co