Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-10.788
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 932 F-D
Pourvoi n° Y 18-10.788
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. J.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ au CGEA de Rennes, délégation régionale AGS Centre-Ouest, dont le siège est [...],
2°/ à la société N... T...-F... W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société JC Habitat services,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N... T...-F... W..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 octobre 2016), que M. J... a été engagé par la société JC Habitat services le 3 septembre 2012 selon contrat d'apprentissage enregistré à la chambre des métiers de l'artisanat le 5 décembre 2012 d'une durée de 3 ans en vue de préparer un baccalauréat professionnel ; que, le 12 décembre 2012, la société a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2013, la société T...-W... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur, laquelle a notifié à M. J... son licenciement pour motif économique ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale le 2 octobre 2013 pour contester le refus de l'AGS de prendre en charge les dommages-intérêts, au motif que le contrat avait été signé en période suspecte, et obtenir une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail ;
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'apprentissage conclu avec la société JC Habitat services, de le débouter en conséquence de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société T...-W..., ès qualités, alors, selon le moyen :
1°/ que les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le contrat d'apprentissage conclu avec M. J... pendant la période suspecte était nul, que l'envoi du contrat au centre de formation des apprentis plusieurs mois après la signature du contrat et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce, démontrait la connaissance par l'employeur de l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible au jour de la conclusion du contrat et surtout, lors de sa transmission et que le contrat d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans, les sommes versées en exécution du contrat augmentant chaque année, la cour d'appel, qui ne s'est pas attachée à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ;
2°/ que les contrats commutatifs passés par le débiteur pendant la période suspecte ne sont nuls qu'autant que les obligations de ce dernier excèderaient notablement celles de l'autre partie ; que, pour caractériser la connaissance par le gérant de la situation obérée de l'entreprise, la cour d'appel a relevé que ce dernier avait envoyé le contrat d'apprentissage au centre de formation des apprentis plusieurs mois après sa signature et peu de temps avant la saisine du tribunal de commerce ; qu'en statuant par des tels motifs impropres à caractériser l'existence d'un déséquilibre des prestations entre les parties la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-2 du code de commerce ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déduisant l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties de la circonstance que le contrat d'apprentissage d'une durée de trois ans aurait pu être réduit à deux ans car M. J... serait titulaire d'un BEP ou d'un CAP, les sommes ve