Chambre sociale, 12 juin 2019 — 16-21.416
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvois n° J 16-21.416 et W 16-21.473 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
1) Statuant sur le pourvoi n° J 16-21.416 formé par M. X... G..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la Fondation Hopale, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
2) Statuant sur le pourvoi n° W 16-21.473 formé par la Fondation Hopale,
contre le même arrêt et celui du 30 juin 2015 rendu par la même cour (arrêt avant dire droit) entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° J 16-21.416 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° W 16-21.473 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fondation Hopale, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 16-21.416 et W 16-21.473 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 25 septembre 2013, pourvois n° 12-13.965 et 12-14.351) que M. G... a été engagé à compter du 2 janvier 1993 par l'association de l'Institut Calot aux droits de laquelle se trouve la Fondation Hopale, en qualité de médecin anesthésiste-réanimateur ; qu'il lui a été notifié des avertissements les 19 février et 20 mars 2009, une mise à pied le 8 septembre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de ces sanctions et le paiement d'heures supplémentaires ; que l'employeur lui a notifié deux mises à pied les 26 mars et 4 avril 2012 ; que le 13 juillet 2012, le salarié a été licencié pour faute grave ; que par arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 7 août 2007, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011 par la cour d'appel de Douai, dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef, déclaré irrecevables les demandes relatives à des créances antérieures au 1er février 2007, déclaré recevables les demandes pour la période commençant à courir le 1er février 2007, dit que la mission de l'expert porterait en conséquence sur la vérification du temps de travail accompli entre le 1er février 2007 et le 31 août 2010 ; que devant la cour d'appel de renvoi, le salarié a demandé l'annulation des mises à pied disciplinaires prononcées en 2012, a contesté le bien-fondé de son licenciement et a demandé la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi du salarié et sur les premier et troisième moyens du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme de 12 062,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la demande dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, doit être accueillie ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 227 975 euros correspondant, en application des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à dix-huit mois de salaire mensuel brut dont le montant s'élevait à 12 062,16 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentair