Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-17.544

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° W 17-17.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Aviapartner, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Aviapartner holding NV, dont le siège est [...] (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. S... B..., domicilié [...] ,

2°/ au CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. V... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Aviapartner Cargo,

4°/ à Pôle emploi de Domont, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Aviapartner et de la société Aviapartner holding NV, de Me Bertrand, avocat de M. I..., ès qualités, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé à compter du 1er juillet 2008, en qualité de directeur d'exploitation, par la société Aviapartner cargo, filiale à 100 % de la société Aviapartner, le capital de celle-ci étant détenu intégralement par la société Aviapartner holding NV ; que le 23 juillet 2013, la société Aviapartner cargo a été mise en liquidation judiciaire, M. I... étant désigné liquidateur ; que le 12 août 2013, M. I..., ès qualités, a notifié au salarié son licenciement pour motif économique ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, dirigeant sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant contre M. I..., ès qualités, qu'à l'encontre, en dernier lieu, des sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV, qu'il estimait être co-employeurs ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Aviapartner et Aviapartner holding NV font grief à l'arrêt de juger le licenciement du salarié sans cause réelle alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement de l'employeur demeure une obligation de moyens ; que l'employeur qui effectue des recherches de reclassement, pour les postes dont la suppression est envisagée, auprès des autres sociétés du groupe auquel il appartient ne peut être tenu pour responsable des décisions opérées par les autres entités du groupe ; qu'au cas d'espèce, la société SAS Aviapartner faisait valoir que son obligation de reclassement était une obligation de moyens et non de résultat et qu'en réponse aux courriers adressés par le liquidateur judiciaire de la société Aviapartner Cargo aux différentes sociétés du Groupe Aviapartner, en France et à l'étranger, trois filiales avaient proposé cinq poste en reclassement ; qu'elle ajoutait et rapportait la preuve que les autres sociétés du groupe avaient, quant à elles, répondu négativement en justifiant à chaque fois des raisons pour lesquelles, aucune offre de reclassement ne pouvait être proposée à l'intéressé ; qu'en retenant néanmoins que « l'obligation de recherche sérieuse de reclassement n'a pas été respectée » par la société Aviapartner SAS aux motifs que « trois de ses filiales, les sociétés Aviapartner Lille, Aviapartner Lyon et Aviapartner Mérignac ont proposé au total, pour l'ensemble des salariés licenciés, cinq postes d'ouvriers à temps partiel et pour des durées déterminées de quelques mois, sans qu'il soit à aucun moment justifié de l'impossibilité, pour les sociétés du groupe, de proposer d'autres postes de reclassement, alors que ce groupe employait 6 000 personnes en Europe et comprenait dix-neuf sociétés, dont treize en France », la cour d'appel, qui a tenu la société Aviapartner SAS responsable des choix opérés par les autres sociétés du groupe et fait peser sur elle une obligation de résultat, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le groupe comportait dix-neuf sociétés dont treize en France et ayant fait ressortir que toutes n'avaient pas été interrogées par le liquidateur, la cour d'appel a pu en déduire que les recherches de reclassement effectuées étaient insuffisamment sérieuses au regard de l'étendue et de la composition du gro