Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.358

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-67 du code du travail et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 940 F-D

Pourvoi n° T 18-11.358

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. E... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Marquise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-67 du code du travail et 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé par la société La Marquise le 1er octobre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier boulanger ; que le contrat de travail a été rompu pour motif économique à la suite de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle le 19 janvier 2013 ; que le 25 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer prescrites les demandes du salarié au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que le délai de prescription, qui figure sur le document de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la date de rupture du contrat de travail, soit de l'adhésion qui prend effet le lendemain de l'expiration du délai de réflexion de vingt et un jours calendaires et non de la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle ; que le salarié ne porte aucune critique sur ce délai de vingt et un jours ouvert par la date de signature du bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, soit le 8 janvier 2013, le document d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ayant été signé le 19 janvier, soit dans le délai de vingt et un jours qui était largement expiré à la date du 25 février 2013, n'autorisant de ce fait plus de contestation ni la saisine du conseil de prud'hommes telle que réalisée le 25 février 2014 par le salarié ; qu'il convient, en conséquence, de constater qu'il s'est écoulé plus de douze mois entre l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et sa saisine du conseil de prud'hommes et que ses demandes sont prescrites et, en conséquence, irrecevables, en ce qu'elles concernent la rupture et le motif de la rupture du contrat de travail et interviennent postérieurement au délai de douze mois visé par l'article L. 1233-67 du code du travail ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, dans sa rédaction alors applicable, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription de douze mois prévue à l'article L. 1233-67 du code du travail pour contester la rupture du contrat de travail par adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et qu'un nouveau délai de même durée court à compter de la date de son admission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des mentions du jugement du conseil de prud'hommes que le salarié avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 mai 2013, ce dont il résultait qu'il disposait à compter de cette date d'un nouveau délai de douze mois pour contester le motif de la rupture de son contrat de travail et qu'au moment de la saisine de la juridiction prud'homale le 24 février 2014, sa demande n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrites les demandes présentées par M. R... au titre de la rupture du contrat de travail à la suite de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en