Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.957
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet et irrecevabilité
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvois n° U 18-11.957 et n° J 18-12.730 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° U 18-11.957 et J 18-12.730 formés par M. P... O..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Bretagne,
2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° U 18-11.957 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et un moyen unique à l'appui du pourvoi J 18-12.730 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-11.957 et J 18-12.730 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2017), que M. O... a été engagé le 1er octobre 1972 par la société Crédit immobilier du Morbihan en qualité de comptable ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier au sein de la société Crédit immobilier de France Bretagne atlantique, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement ; qu'il a été licencié pour faute grave le 23 juillet 2001 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 18-12.730, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 26 février 2018 par M. O... sous le n° J 18-12.730, qui succède au pourvoi n° U 18-11.957 formé par lui le 9 février 2018 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 18-11.957 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 18-12.730 ;
REJETTE le pourvoi n° U 18-11.957 ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° U 18-11.957 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. O... a une de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en condamnation de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,
« Sur la prescription
Conformément à l'article L. 1332-4 du code du travail, l'employeur dispose d'un délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires. Le point de départ du délai est le jour où il a connaissance du fait fautif, plus précisément, le jour où il a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. En l'espèce, le rapport d'inspection n'est pas daté et n'est revêtu d'aucun cachet permettant d'étayer la date du 14 mai 2001 à laquelle l'employeur dit l'avoir reçu. La date d'octobre 2000 ne peut non plus être retenue car il s'agit de la date du contrôle sur site. Quoi qu'il en soit, l'employeur est fondé à soutenir qu'avant de prendre sa décision définitive, il était en droit d'entreprendre des investigations plus poussées pour connaître le rôle exact de M. O... dans l'octroi des prêts consentis à M. Q... sur lesquels l'inspection avait émis des interrogations, investigations qui auraient pu permettre de constater qu'elles étaient dénuées de fondement. La saisine de la société Ouest Conseils Audit (ci-après le commissaire aux comptes) n'avait donc pas un objet distinct, contrairement à ce qui est soutenu. Il est indifférent que les