Chambre sociale, 12 juin 2019 — 17-21.262
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 944 F-D
Pourvoi n° N 17-21.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Fordef, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... A..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Fordef, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été engagée par l'association Croix rouge française suivant contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 puis contrat intermittent à durée indéterminée du 1er décembre 2005 pour la fonction d'employée à la vie associative ; que son contrat a été transféré le 1er janvier 2013 à la société Fordef qui lui en a proposé la modification ; que la salariée, après avoir refusé cette proposition, a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 avril 2013 ;
Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société s'est vue transférer à compter du 1er janvier 2013 le contrat de travail d'un certain nombre de salariés, dont celui de l'intéressée, dans le cadre de l'attribution d'un marché public pour lequel elle s'était portée candidate au prix de 60 euros par action, au lieu de 120 euros qui était le prix auquel a soumissionné la Croix rouge française qui a ainsi perdu ce marché, tenant compte de la pression concurrentielle ainsi qu'elle le précise dans la lettre de licenciement, que le budget prévisionnel établi par la société pour 2013, intégrant la totalité des coûts salariaux, fait apparaître un bénéfice de 79 238 euros, qu'en conséquence elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut maintenir les emplois aux mêmes conditions alors qu'elle ne produit aucun élément chiffré de nature à établir que cette poursuite des contrats de travail, qui lui incombe dans le cadre de ce transfert d'activité, ce qui n'est pas contesté, fait peser une menace sur sa compétitivité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bilan provisionnel pour l'année 2013 produit par l'employeur faisait apparaître un déficit de 79 238 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en qu'il déboute Mme A... de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de remboursement de frais, l'arrêt rendu le 10 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Fordef.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 983,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Mme C... A... a été engagée par la Croix Rouge Française en vertu d'un contrat à durée déterminée du 1er juin 2004 en qualité d'initiateur aux premiers secours, puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée intermittent à compter du 1er décembre 2005 en qualité d'employée à la vie associative dans le centre départemental de formation professionnelle d'Indre et Loire; que son contrat de travail a été transféré à la SARLA