Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.145
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 947 F-D
Pourvoi n° M 18-11.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. P... T..., domicilié chez Mme Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hervé thermique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Hervé thermique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2017), que M. T... a été engagé à compter du 1er octobre 2001 par la société ABB ; que son contrat de travail a été transféré à la société Hervé thermique ; que, le 1er janvier 2012, il a fait l'objet d'une rétrogradation de son poste de directeur de l'agence de Marseille sur un poste de chargé de clients ; qu'il a été licencié le 7 août 2012 pour faute grave ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'un rappel du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le comportement fautif ne peut résulter que d'un fait personnellement imputable au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait ressortir que les « faits qui avaient été sanctionnés par la rétrogradation du 1er janvier 2012 », à savoir « des encours ( ) dont le montant était supérieur à 500 000 euros », ainsi que cela était énoncé dans la lettre de licenciement, « concernaient la situation de l'agence de Marseille » dont le salarié avait la responsabilité en sa qualité de directeur d'agence ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté que le salarié avait été rétrogradé au poste de chargé de clients à compter du 1er janvier 2012, de sorte qu'il n'avait plus la responsabilité de la situation de « l'agence », dont il n'était plus le directeur, le salarié étant seulement responsable de la situation de son « portefeuille » ; qu'en reprochant cependant au salarié « la persistance de l'encours de 500 000 euros » qui concernait la situation de l'agence dont il avait perdu la responsabilité depuis son repositionnement en qualité de chargé de clients en date du 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur ayant prononcé un licenciement disciplinaire en raison des mauvais résultats du salarié, de justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'en se bornant à relever que « les pertes reprochées au salarié, d'un montant élevé étaient établies », sans vérifier si les objectifs définis étaient raisonnables et compatibles avec le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'il appartient à l'employeur ayant prononcé un licenciement disciplinaire en raison des mauvais résultats du salarié, de justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'il appartient aux juges du fond de relever l'existence d'un fait fautif imputable au salarié justifiant l'insuffisance de résultats reprochée dans la lettre de licenciement ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié en raison « de la persistance de l'encours, de pertes sur le chantier [...] de 250 000 euros et sur la structure de 600 000 euros », la cour d'appel devait caractériser un fait fautif imputable au salarié justifiant ces mauvais résultats ; qu'en se bornant à relever que « les pertes reprochées au salarié, d'un montant élevé étaient établies », sans jamais caractériser un fait fautif imputabl