Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-11.298
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 juin 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 948 F-D
Pourvoi n° C 18-11.298
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Méthode et construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Z... R..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Méthode et construction, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 novembre 2017), que M. R..., engagé à compter du 1er novembre 1999 en qualité de compagnon professionnel par la société Boursier dont le fonds artisanal a été repris par la société Méthode et construction, a été licencié pour faute lourde le 6 février 2016 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à verser au salarié des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'il appartient au juge de rechercher si chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est ou non prescrit ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre du salarié étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la société était abusif, que lors de son audition, le 30 septembre 2014, Mme V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que le salarié avait accusé son employeur de l'avoir contraint à affirmer dans une attestation qu'un ancien salarié, M. I... , était le seul chef d'équipe présent sur le chantier Grenon et à l'origine de malfaçons, sans constater que lors de cette même audition, Mme V... avait été informée que le salarié avait également prétendu mensongèrement que son employeur lui avait demandé d'accuser M. I... de vol, à défaut de quoi ce second grief, qui était invoqué dans la lettre de licenciement, n'était pas prescrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que les griefs invoqués à l'encontre du salarié étaient prescrits et en déduire que son licenciement par la société était abusif, que dès le 30 septembre 2014, Mme V... , co-gérante de la société, avait été parfaitement informée par les services enquêteurs de ce que le salarié avait accusé son employeur d'avoir exercé à son encontre un chantage pour obtenir une attestation de complaisance, de sorte que la découverte des faits fondant le licenciement et le point de départ de la prescription devaient être fixés à cette date, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société ne pouvait, à la date de l'audition de Mme V... , avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié, de sorte qu'ils ne pouvaient être prescrits, dès lors qu'elle n'était alors pas en possession des éléments de l'enquête préliminaire visant le salarié, qui auraient été de nature à lui per