Chambre sociale, 12 juin 2019 — 18-12.631

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 juin 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 949 F-D

Pourvoi n° B 18-12.631

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Multi benne organisation Bossert Angeot (MBO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. J... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Multi benne organisation Bossert Angeot, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé à compter du 10 janvier 2000 en qualité de conducteur d'engin, chauffeur poids lourds par la société Multi benne organisation Bossert Angeot, a été licencié le 1er juin 2015 pour faute lourde ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les éléments versés par l'employeur ne permettent pas d'établir que le salarié est parti sans nettoyer son matériel le 5 mai 2015 et qu'en l'absence d'autres pièces que celles analysées, la cour d'appel se trouve dans l'impossibilité de vérifier la véracité et la matérialité des nombreux autres griefs de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié reconnaissait, dans ses conclusions, ne pas avoir nettoyé les godets de pelle le 5 mai 2015, avoir détérioré un raccordement le même jour, ne pas avoir laissé le matériel sur un chantier le 29 avril 2015 et avoir critiqué la quantité de travail demandée le 30 avril 2015, même s'il contestait le caractère fautif de ces faits, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu que, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que les pièces 7, 9, 10 à 14 et 16 versées par l'employeur n'établissent pas les griefs de défaut de nettoyage du matériel et de comportement inapproprié du salarié et que les pièces 1 à 6, 12 et 15 ne permettent pas d'établir la véracité et la matérialité des nombreux autres griefs contenus dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'attestation versée aux débats par l'employeur en pièce n° 8, relative à l'altercation survenue le 30 avril 2015 entre le salarié et un client de la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Multi benne organisation Bossert Angeot.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaire sur la mise