Chambre sociale, 13 juin 2019 — 18-20.967
Textes visés
- Article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.
Texte intégral
SOC. / ELECT
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 951 F-D
Pourvoi n° N 18-20.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société L... G..., dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 30 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Blois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération nationale des salariés de la construction bois - ameublement CGT, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,
3°/ à M. T... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. K... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme F... A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société L... G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT, de MM. O..., M..., X..., E... et de Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 17-13.621), que la Fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT a procédé le 23 décembre 2016 à la désignation de MM. O..., M..., X... et E... en qualité de délégués syndicaux au sein des établissements régions Nord-Ouest, Sud-Ouest, Sud-Est et Nord-Est de la société L... G..., dotée d'un comité d'entreprise unique, et de Mme A... en qualité de délégué syndical au sein de l'établissement constitué par le siège de l'entreprise ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête aux fins d'annulation de ces désignations ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu, selon ce texte, que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ;
Attendu que, pour rejeter la requête de l'employeur, le jugement retient qu'il résulte de l'information délivrée au comité d'entreprise sur le projet d'évolution du réseau de distribution de la société L... G... que la définition de trente-cinq territoires permettra de préserver l'ancrage territorial et de maintenir une gestion économique et financière de proximité, que le contenu des réunions des délégués du personnel démontre bien l'existence d'une communauté de travail avec des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (déménagement du dépôt de Louviers, turnover des différents directeurs du territoire 859, pôle COS sur Lesquin adaptation des locaux, réparation de la grande porte d'entrée du dépôt 170 pour des mesures de sécurité, ordre d'un DR pas appliqué pour un DT, perte de personnel pour un territoire, chariot élévateur adapté pour le dépôt de Nîmes Est, questions sur le dépôt de Brignoles), qu'en outre, le maintien d'un CHSCT spécifique pour le siège démontre l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications spécifiques ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser à eux seuls l'existence de communautés de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Orléans ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du