Chambre commerciale, 13 juin 2019 — 17-24.587
Textes visés
- Article L. 622-24 du code de commerce.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 558 FS-P+B
Pourvoi n° B 17-24.587
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme W... Y..., domiciliée [...],
2°/ M. V... T..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige les opposant à la société D...-F...-I..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en la personne de M. I..., en qualité de liquidateur judiciaire de M. T..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, conseillers, Mme Schmidt, M. Guerlot, Mme Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y... et de M. T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la SCP D...-F...-I..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. T... du désistement de son pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), qu'un jugement du 6 juillet 2009 a prononcé le divorce de M. T... et Mme Y... ; que le 31 octobre 2013, M. T... a été mis en liquidation judiciaire, la SCP D...-F...-I... étant nommée liquidateur ; qu'après avoir déclaré au passif une créance de prestation compensatoire, Mme Y... s'est désistée de sa déclaration et a saisi le juge-commissaire d'une requête afin d'obtenir, sur les fonds détenus par le liquidateur, le paiement d'une provision à valoir sur cette créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de provision formée contre le liquidateur alors, selon le moyen, que les interdictions de payer qui concernent les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective ne sont pas applicables aux créances alimentaires, qui doivent être payées sans devoir être déclarées au passif du débiteur ; que ce paiement peut être réalisé sur l'ensemble des fonds du débiteur, même sur ceux affectés à la procédure collective ; qu'en considérant au contraire que la créance alimentaire de Mme Y... T... ne pouvait pas être recouvrée sur les sommes et actifs soumis au dessaisissement, la cour d'appel a violé l'article L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008, ensemble l'article L. 622-24 du même code ;
Mais attendu que la créance née d'une prestation compensatoire, qui présente, pour partie, un caractère alimentaire, si elle échappe à la règle de l'interdiction des paiements, demeure soumise à celle de l'interdiction des poursuites ; que, dès lors, en cas de liquidation judiciaire de son débiteur, elle doit, en principe, être payée hors procédure collective, c'est-à-dire sur les revenus dont celui-ci conserve la libre disposition, ou être recouvrée par la voie de la procédure de paiement direct ou de recouvrement public des pensions alimentaires, sans que son règlement puisse intervenir sur les fonds disponibles dans la procédure ; que le créancier d'une prestation compensatoire peut cependant, et en outre, être admis aux répartitions, mais à la condition qu'il ait déclaré sa créance, comme il en a la faculté, la participation d'un créancier à la distribution de sommes par le liquidateur étant subordonnée à la déclaration de sa créance, sauf dérogation légale expresse, laquelle ne résulte pas de la simple absence de soumission des créances alimentaires aux dispositions de l'article L. 622-24 du code de commerce prévue par le dernier alinéa de ce texte, ce dernier n'ayant ni pour objet ni pour effet de permettre à leur titulaire de concourir aux répartitions sans déclaration de créance ; qu'ayant relevé que Mme Y... avait renoncé à la déclaration de sa créance pour saisir le juge-commissaire d'une demande de provision à valoi