cr, 12 juin 2019 — 18-82.696
Textes visés
Texte intégral
N° J 18-82.696 F-D
N° 992
CK 12 JUIN 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... B...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 13000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé le 9 avril 2018 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril 2018, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
II. Sur le pourvoi formé le 6 avril 2018 ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme D... T..., épouse H..., a été hospitalisée le 13 juin 2013 à la suite d'injections dans les articulations de ses mains réalisées, le 9 juin 2013, par M. B..., "naturopathe", qu'elle consultait depuis plusieurs années ; qu'une septicémie fulgurante a été diagnostiquée, due à un staphylocoque doré introduit lors des injections et engageant le pronostic vital de Mme H... ; que celle-ci a porté plainte le 9 juillet 2013 ; que l'enquête a démontré que M. B... réalisait, dans le cadre de sa pratique professionnelle habituelle, des piqûres, notamment dans les phalanges de Mme H... ; que les services de l'Agence régionale de la santé ont relevé, dans son cabinet, la présence de nombreuses seringues et de mauvaises conditions d'hygiène et ont constaté que M. B..., n'étant pas inscrit au tableau de l'Ordre national des médecins ni au fichier ADELI des départements 33 et 47 en tant qu'infirmier diplômé d'Etat, n'était pas autorisé à procéder à des injections, geste réservé en exercice libéral à des médecins ou des infirmiers diplômés, sur prescription médicale ; que M. B... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir exposé directement Mme H... à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, en l'espèce avoir pratiqué des injections de produits dans les mains sans respecter les dispositions du code de la santé publique s'agissant d'un acte réglementé par l'article R. 4311-1 du code de la santé publique et les conditions d'hygiène préconisées ; que Mme H... s'est constituée partie civile ; que le tribunal a condamné M. B... à un an d'emprisonnement avec sursis, 10000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation, a reçu Mme H... et la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (CPAM 47) en leurs constitutions de partie civile et a ordonné une expertise ; que M. B... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 223-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. B... coupable d'avoir exposé Mme T..., épouse H..., à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ;
"1°) alors que l'article 223-1 du code pénal incrimine le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se fondant de manière inopérante sur le fait que M. B... a « violé une obligation imposée par la loi, à savoir celle de