cr, 12 juin 2019 — 18-82.707
Texte intégral
N° W 18-82.707 F-D
N° 993
CK 12 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... F...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 2018, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité alimentaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale et cent-dix-neuf amendes de 50 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que courant 2015 et 2016 les techniciens vétérinaires et alimentaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ont établi des procès-verbaux concernant, d'une part, les activités de découpe de viande de porc, de distribution et de commercialisation de produits de la charcuterie de la société « Charcuterie bordelaise » et, d'autre part, le commerce de boucherie charcuterie de la société "Atelier du boucher, garonnaise de viandes", sociétés dirigées par M. F..., gérant de la première et président de la seconde ; que ces procès-verbaux ont fait état de la présence de la bactérie listeria monocytogènes, pathogène pour l'homme, provoquant la listériose; qu'en outre, lors d'un contrôle effectué le 16 décembre 2015 dans les locaux de l'« Atelier du boucher, garonnaise de viandes », dont l'unique fournisseur est la « Charcuterie bordelaise », les services de la DDPP ont constaté la présence de produits de charcuterie destinés à l'alimentation humaine manifestement corrompus et de produits dont les dates limites de consommation étaient dépassées ; que M. F... a été poursuivi pour s'être abstenu de mettre en oeuvre les procédures de retrait ou de rappel d'un produit d'origine animale ou de denrées en contenant, préjudiciable à la santé, au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, qu'il a importé, produit, transformé ou distribué en méconnaissance de l'article 19 du texte, pour détention de produit alimentaire, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, exposition ou vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques et pour détention pour vente, vente ou offre de denrées alimentaires après la date limite de consommation ; que le tribunal a notamment condamné M. F... à un an d'emprisonnement avec sursis et à trois ans d'interdiction de gérer une entreprise commerciale ; que M. F... et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de vilation des articles L 237-2 du code rural et de la pêche, 14 et 19 du Règlement CE n° 178/2002 du 28 janvier 2002, 7.2 du Règlement CE n° 2073/2005 du 15 novembre 2005 et de son annexe I, L. 213-4 du code de la consommation (ancien), et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. F... coupable d'avoir à Villenave-d'Ornon, entre octobre 2014 jusqu'en janvier 2016 inexécuté une procédure de retrait ou de rappel de produits d'origine animale ou de denrées en contenant, préjudiciables à la santé et exposé, mis en vente, vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme, en sachant que ces produits étaient falsifiés, corrompus ou toxiques ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une déclaration de culpabilité sans avoir relevé tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; que l'article L. 237-2 III du code rural et de la pêche incrimine le fait pour un exploitant de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; que l'article 19 dudit règlement prévoit que « si un exploitant du secteur alimentaire considère ou a des raisons de penser qu'une denrée