cr, 12 juin 2019 — 18-82.873
Texte intégral
N° B 18-82.873 F-D
N° 994
VD1 12 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme L... U..., épouse V..., - Mme J... U..., - M. Q... G..., - Mme F... N..., épouse V..., - M. Z... V..., - M. E... V..., - M. O... V..., - M. M... V..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. D... X..., pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la loi n° 87677 du 5 juillet 1985, du principe de la réparation intégrale du préjudice et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation de M. Q... G... à la somme de 320 338 euros au titre de son préjudice économique ;
"1°) alors qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour les parties ; que le préjudice du conjoint ou concubin survivant se calcule en capitalisant le préjudice annuel du foyer sur la base du prix de l'euro de rente viagère et en déduisant la part d'autoconsommation ; qu'en refusant de tenir compte du montant de la rémunération perçue par Mme V..., décédée dans l'accident du [...] , pour fixer le préjudice économique, au motif que ce revenu « ne peut être caractérisé précisément » car elle ne travaillait en qualité de kinésithérapeute que depuis le mois de décembre 2014, tout en relevant cependant qu'était versé aux débats un relevé d'honoraires de 10 822 euros pour le mois de décembre 2014 et de 17 655 euros pour la période du 1er janvier 2015 au 20 février 2015, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés ;
"2°) alors que le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; que le juge doit tenir compte des revenus auquel la victime décédée aurait eu droit au jour de sa décision ; que M. G... avait donc calculé le préjudice économique par référence au revenu annuel de la victime décédée évalué sur la base de la rémunération qu'elle avait perçue entre le 1er décembre 2014 et le jour de l'accident ; qu'en refusant de valider le chiffre de 88 981 euros de revenu annuel ainsi calculé, sans exposer les raisons pour lesquelles les revenus perçus par la victime avant l'accident ne seraient pas représentatifs et qu'ils auraient été en réalité inférieurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principe susvisés ;
"3°) alors qu'après avoir estimé que le revenu annuel de K... V... ne pouvait pas être caractérisé précisément « la durée de son activité professionnelle ayant été peu importante », la cour d'appel a retenu une perte annuelle de revenu de M. G... de 13 141 euros ; qu'en s'abstenant d'exposer le mode de calcul de cette perte de revenu et par suite le mode de détermination de l'indemnité réparant son préjudice économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le [...], le camion que conduisait M. D... X..., assuré auprès de la société Allianz Iard, a percuté K... V..., âgée de 25 ans, qui était à pied et est décédée quelques instants plus tard ; que le tribunal correctionnel a relaxé M. X... du chef d'homicide involontaire ; que les parents de la défunte et M. G..., son compagnon, ont sollicité la rép