cr, 12 juin 2019 — 18-83.244
Texte intégral
N° E 18-83.244 F-D
N° 995
CK 12 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Q... T...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2018, qui, pour fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues, l'a condamné à 5 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et de LA BURGADE, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. T..., infirmier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues ; que le tribunal l'a renvoyé des fins de la poursuite, a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurances maladie de la Moselle (CPAM) mais a rejeté ses demandes ; que la CPAM et le ministère public ont formé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la pris de la violation des articles L. 114-13 ancien du code de la sécurité sociale, 441-6, alinéa 2 nouveau du code pénal, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale et perte de fondement juridique ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action publique, rejeté le moyen tiré de l'extinction de l'action publique ;
"aux motifs que « sur le moyen tiré de l'extinction de l'action publique ; que par conclusions écrites, soutenues à l'audience, M. T... a soulevé une « exception » tirée de l'extinction de l'action publique par abrogation de la loi pénale et de l'inapplicabilité de l'article 441-6, alinéa deux, du code pénal sur le fondement du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; qu'il convient de rappeler que, jusqu'à la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale, la fraude aux prestations sociales était constitutive d'une infraction spéciale, un délit prévu et réprimé à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, en l'occurrence d'une amende de 5 000 euros ; que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale a été abrogé par la loi précitée, entrée en vigueur le 25 décembre 2013, qui a introduit une nouvelle rédaction du 2e alinéa de l'article 441-6 du code pénal ; en vertu de l'article 441-6, alinéa 2 du code pénal, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende « le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu » ; que le prévenu soutient que l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé, il ne peut plus servir de fondement aux poursuites et que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal est inapplicable aux faits reprochés, prétendument commis sur la période allant du 1er juin 2010 au 11 octobre 2012, les nouvelles dispositions étant plus sévères dans la définition de la répression ; qu'il importe, toutefois, de souligner que les nouvelles dispositions de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal peuvent servir de fondement à la répression, dès lors qu'elles incriminent des faits qui l'étaient déjà au moment de leur commission, comme c'est le cas en l'espèce de la fraude aux prestations sociales ; que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal assure la continuité de l'incrimination de l'ancien article L. 114-13 du code de la sécurité sociale, il trouve à s'appliquer lorsque les faits concernés tombent à la fois sur la nouvelle qualification et celle de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que dans ses conclusions, le prévenu indique lui-même que les faits poursuivis entrent bien dans les prévisions de la loi nouvelle ; que dans ces circonstances, l'argumentation de M. T..., qualifiée erronément d'exception par celui-ci et rejetée comme telle par les premiers juges alors qu'il s'agit d'un moyen de fond, doit être écartée, les faits reprochés pouvan