cr, 13 juin 2019 — 17-86.644
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° E 17-86.644 F-D
N° 1028
SM12 13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. TL... C..., - M. EN... U..., - M. EY... T..., - M. GP... H..., - M. RT... Y..., - M. PA... V...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller D'HUY, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET et de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur les premier et second moyens de cassation présentés pour M. GP... H... ;
Sur les moyens additionnels de cassation présentés pour M. RT... Y... auxquels s'est associé M. H... ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième moyens présentés pour MM. TL... C..., EN... U..., PA... V... et EY... T... ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen de cassation présenté pour M. Y..., pris de la violation des articles 1382 du code civil devenu 1240 du même code, 321-1, 321-3, 432-15 et 432-17 du code pénal, 2, 3, 464, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a condamné M. Y... à payer solidairement avec M. C... la somme de 13 505 465 XPF à la Polynésie française au titre de son préjudice matériel et a condamné MM. C..., H..., M... Q..., Z... X..., KT... N..., V..., KA... L..., LT... K..., DX... I..., PI... E..., M... A... , RT... Y... et FE... WH..., à payer à la Polynésie française au titre de son préjudice moral solidairement la somme de 1 000 000 XPF ;
"1°) alors que seul le préjudice résultant directement de l'infraction pour laquelle le prévenu est déclaré coupable peut donner lieu à réparation ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. C... avait été déclaré coupable d'avoir entre le 1er mai 1996 et le 6 mars 2000 détourné des fonds publics en faisant prendre en charge par le budget de la collectivité territoriale sous couvert de contrats de cabinet et d'arrêtés du président du gouvernement les rémunérations dont avait bénéficié, notamment, M. Y..., alors que « les bénéficiaires de ces contrats consacraient tout ou partie de leur temps de travail à des activités syndicales, sans lien avec les tâches dévolues aux collaborateurs du président du gouvernement » (arrêt, p. 9 avant dernier et dernier §), d'autre part, que M. Y... avait été déclaré coupable de recel du délit reproché à M. C... ; que M. Y... rappelait qu'il n'avait bénéficié d'aucun contrat de cabinet, mais qu'il était fonctionnaire du pays et avait été mis à disposition du syndicat A Tia I Mua en 1991, mise à disposition n'ayant jamais fait l'objet de la prévention et se trouvant en dehors de la période de la prévention des faits reprochés à M. C... (ccl, p. 4) ; que M. Y... rappelait également qu'il avait seulement bénéficié d'un arrêté de nomination numéro 871/PF du 14 septembre 1998 le nommant chargé de mission à temps partiel chargé des réformes du travail pour lequel il avait perçu une indemnité mensuelle de 200 000 XPF ; que la cour d'appel, pour condamner M. Y... à réparer le préjudice subi par la Polynésie française, a relevé qu'il « s'était révélé incapable de justifier l'effectivité des activités de chargé des réformes du code du travail » (arrêt, p. 36 § 7) relative à son arrêté de nomination ; que cependant, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la Polynésie française, non la somme perçue au titre de son arrêté de nomination pour lequel il avait été condamné pénalement, mais « l'ensemble des salaires et avantages versés, charges sociales payées le concernant pendant la période incriminée que se soit au titre de son contrat de mise à disposition que de son statut d'attaché d'administration » (arrêt, p. 37 d