cr, 13 juin 2019 — 18-81.754

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° K 18-81.754 F-D

N° 1034

CK 13 JUIN 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. D... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2017, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende dont 6 000 avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 297 A, 298 sexies, 1741, 1742 du code général des impôts, 1 et suivants de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, 1 et suivants de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, 1 et suivants de la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994, 1 du décret n° 95-172 du 17 février 1995, 111-2, 111-3, 111-4 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré M. F... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt par dissimulation de sommes – fraude fiscale, l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortis d'un sursis simple et à une amende de 10 000 euros dont 6 000 euros assortis d'un sursis simple, et a dit qu'il serait solidairement tenu avec son épouse, Mme M... J..., épouse F..., au paiement de l'impôt qu'elle a jugé fraudé ;

"1°) alors que ne peut avoir la qualité de gérant que le dirigeant d'une société ; qu'en l'espèce, en retenant que M. F... avait la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles sans répondre au moyen selon lequel il ne pouvait avoir cette qualité cette entreprise n'étant pas une société, mais une entreprise individuelle exploitée par son épouse, personne physique, en son nom propre (conclusions, p. 4), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que et en tout état de cause, est gérant de fait celui qui dispose d'un pouvoir de contrôle et de direction sur la vie de l'entreprise, qui la dirige à son gré, oriente son activité et décide de son sort ; qu'en l'espèce, en ne relevant, pour retenir à M. F... la qualité de gérant de fait de l'entreprise Voirons automobiles, que ses interventions dans celle-ci, ses contacts réguliers avec le banquier et l'expert-comptable et sa gestion concrète du garage, sans relever l'existence d'un pouvoir de contrôle et de direction, d'orientation de son activité et de décision de son sort, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"3°) alors que, par ailleurs et encore en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts ne peut être commise que par celui qui devait établir ou payer lesdits impôts, ou veiller à leur établissement ou à leur paiement ; qu'en l'espèce, en retenant M. F... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de la TVA, en qualité d'auteur de cette infraction – et non, au besoin, de complice –, sans constater qu'il devait établir ou payer, lui-même, cet impôt, ou, le cas échéant, en contrôler personnellement l'établissement ou le paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"4°) alors qu'enfin et toujours en tout état de cause, la soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts par dissimulation volontaire d'une part des sommes sujettes à l'impôt implique que son auteur ait conscience du caractère illicite de cette soustraction ; qu'en l'espèce, en retenant M. F... dans les liens de la prévention pour soustraction frauduleuse de l'entreprise Voirons Automobiles à l'établissement ou au paiement total ou partiel de l'impôt en raison du seul fait que cette entreprise avait opté pour le régime de la TVA « à la marge » malgré l'opposition de l'administration fiscale, sans ne rien relever d'autre qu'une divergence sur ce point entre la thèse soutenue par cette administration et celle retenue par l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la conscience, dans so