cr, 17 avril 2019 — 17-86.284
Texte intégral
N° P 17-86.284 F-N
N° 1038
VD1 17 AVRIL 2019
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Denis Garreau, Catherine Bauer-Violas, Olivia Feschotte-Desbois au nom de M. V... G..., et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 20 mars 2019 qui, sur le pourvoi formé par le requérant, a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 9 octobre 2017 ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 20 mars 2019 sous le numéro 284 ;
1) DIT que doit être supprimé dans les motifs, en bas de la page 5, le paragraphe suivant :
"Sur la demande présentée au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel ; que la déclaration de culpabilité de M. G... étant devenue définitive, par suite du rejet de ses premier et deuxième moyens du mémoire ampliatif et troisième moyen de cassation du mémoire personnel, seuls contestés par le défendeur au pourvoi, il y a lieu de faire droit à sa demande" ;
2) DIT que, dans le dispositif de cette décision, page 6, la disposition suivante :
"Fixe à 2 000 euros la somme que M. G... devra payer à la Caisse assurance retraite de la santé au travail (CARSAT) Rhône-Alpes en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ;
Sera remplacée par :
"Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale" ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.