cr, 13 juin 2019 — 19-82.360

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 144 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Q 19-82.360 F-D

N° 1319

VD1 13 JUIN 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. P... R...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle CLAIRE LEDUC et SOLANGE VIGAND, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 12 février 2018, M. P... R... a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à une amende douanière de 537 629 euros pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes, le tribunal ayant assorti sa décision de la délivrance d'un mandat de dépôt à son encontre ; que cette condamnation a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 24 septembre 2018, contre lequel M. R... s'est pourvu en cassation le 28 septembre 2018 ; que le 21 novembre 2018, il a formé auprès de la cour d'appel une demande de mise en liberté ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2, 464-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de constatation de l'irrégularité du maintien en détention présentée par M. R... ;

"alors que le moyen pris de l'irrégularité du mandat de dépôt dont a été assortie la condamnation du prévenu à une peine d'emprisonnement correctionnelle n'est pas étranger à l'unique objet de la demande de mise en liberté formée par celui-ci ; qu'en refusant de statuer sur la régularité du titre de détention du prévenu motifs pris qu'elle était incompétente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que pour se déclarer incompétent pour constater l'irrégularité du maintien en détention de M. R..., l'arrêt énonce que la critique émise par le prévenu à l'encontre de son arrêt du 24 septembre 2018 porte sur une insuffisance de motivation d'un des chefs de cette décision, laquelle a été frappée d'un pourvoi en cassation en toutes ses dispositions, et notamment sur la régularité de la détention ; que les juges relèvent que l'appréciation de cette motivation ressortait de la compétence exclusive de la Cour de cassation, la cour d'appel étant incompétente pour apprécier le bien-fondé de ses propres décisions, et, en l'espèce, d'un titre de détention qui a été délivré par une juridiction compétente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que si elle conservait, en vertu des dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale, le contentieux de la détention et la possibilité de prononcer la remise en liberté du demandeur, la cour d'appel, qui ne pouvait, sauf à méconnaître l'effet dévolutif du pourvoi en cassation, statuer sur la régularité du maintien en détention ordonné dans un de ses précédents arrêts frappé d'un pourvoi en cours, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144, 145, 148-1, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, des articles 5 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour a constaté que la mesure de contrôle judiciaire proposée par M. R... est insuffisante à garantir sa représentation en justice et a rejeté sa demande de mise en liberté ;

"alors que la détention provisoire doit constituer l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par le législateur, cette mesure devant, en outre reposer sur des considérations de fait et de droit établissant le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. R..., que les obligations du c