Chambre sociale, 5 juin 2019 — 18-18.277

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10624 F

Pourvoi n° P 18-18.277

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant à l'association Standard Athletic club, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Standard Athletic club ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit et d'AVOIR confirmé le jugement ayant décliné sa compétence au profit de celle du tribunal de grande instance de Nanterre

AUX MOTIFS propres QUE sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes, la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes est régie par les dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail qui prévoit que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation, les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leur représentant, et les salariés qu'ils emploient ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve de ce contrat de travail ; qu'en l'espèce, il appartient à M. G... de rapporter la preuve de l'existence d'une activité au profit de l'Association, d'une rémunération versée par l'association et d'un lien de subordination entre l'association et lui-même, éléments cumulatifs caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail ; qu'au cas particulier, il n'est pas contesté que M. G..., a été immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, durant sa relation avec l'association, jusqu'à sa radiation le 22 septembre 2014 en tant que personne physique exerçant une activité libérale ; qu'il lui appartient donc de démontrer l'existence d'un contrat de travail en justifiant de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, lequel résulte du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du travailleur ; que sur les conditions d'exercice de l'activité de M. G... - sur la relation contractuelle convenue : il résulte de l'examen des conventions annuelles versées aux débats et passées entre les parties entre 2007 et 2014 (aucune convention n'a été signée pour les années 2009/2010, 2010/2011,2011/2012) que l'association mettait à disposition de M. G... un court de tennis, entre le 15 septembre et le 15 juillet de l'année suivante, à certains jours et horaires de la semaine pour les cours collectifs (mercredi de 12 heures à 18 heures, samedi de 10 heures à 14 heures, dimanche matin jusqu'à 13h30), et à tout autre horaire de la semaine, sauf le week-end, pour les leçons particulières afin de dispenser, pour son propre compte, des cours de tennis aux seuls membres de l'association et à leurs enfants ; il était précisé que les vacances scolaires pouvaient être mises à profit par l'enseignant pour l'organisation de stages à l'intention des membres du club ; qu'en contrepartie de cette mise à disposition, M. G... devait verser une redevance trimestrielle à l'association et ce sur trois trimestres de l'année ; que depuis les conventions couvrant les périodes 2012/2013 et 2013/2014, les parties étaient convenues d'une répartition entre les cours collectifs (mercredi de 10 heures à 18 heures et samedi de 10 heures à 14h30), et les cours particuliers le samedi matin jusqu'à 13h30 et le dimanche matin jusqu'à 12h30 ; qu'elles ont également mis en place un contrôle « qualité » de l'enseignement délivré par M. G... pour les cours collectifs conduisant à l'établissement mensuel par l'enseignant d'une liste détaillée des membres assistants au cours collectif avec un classement de compétence ; qu'il convient d'analyser la réalité des conditions d'exercice de l'activité de Monsieur G... pour vérifier l'existence d'un lien de subordination juridique permanente ; que M. G... soutient qu'il existait un lien de subordination entre l'association et lui-même puisqu'il n'avait pas le choix de ses clients, des tarifs et des horaires, qu'il travaillait exclusivement pour l'association laquelle lui donnait de nombreuses instructions ; que l'association réplique que M. G... était inscrit en qualité de travailleur indépendant, disposait du choix de ses élèves, fixait avec l'autre professeur (M. M... S...) ses tarifs, pouvait dispenser son enseignement librement selon les plages horaires disponibles ; que sur le choix et le nombre d'élèves : il résulte des pièces versées aux débats que l'inscription des élèves au cours de M. G... était libre, la seule condition imposée par l'association était que ceux-ci soient membres ou fils ou filles de membres de l'association ; que l'inscription des élèves était centralisée en début de saison par le secrétariat de l'association qui mettait en relation les candidats avec M. G... ; que M. G... ne rapporte pas la preuve que les élèves lui étaient imposés par l'Association, ni de ce que ayant éventuellement refusé un élève celui-ci lui aurait été quand même imposé par l'Association ; que la seule vérification par l'association de la condition d'adhésion ne suffit pas à démontrer l'absence du choix des élèves s'agissant pour l'association de s'assurer que ses équipements sportifs qui sont d'accès privatif, sont utilisés conformément à son objet ; que M. G... fait valoir que le nombre d'élèves par cours collectif était limité à cinq avec une tolérance à six ; qu'il en conclut qu'il n'était pas libre d'organiser son enseignement ; que la cour observe que la limitation concerne le maximum d'enfants par cours collectif ; que l'association verse des brochures d'autres clubs de tennis qui précisent que les cours sont de six élèves maximum par professeur ; qu'il s'agit donc là d'une règle générale qui n'est pas liée à la situation particulière de M. G... ; que sur la rémunération, M. G... affirme que le prix des cours pour l'année et pour les stages était fixé par l'association ce que cette dernière conteste ; qu'il ne résulte pas des pièces versées par M. G... que l'association fixait ses honoraires dont il n'est pas contesté qu'ils étaient, en réalité, réglés directement par les membres à l'enseignant ; que par ailleurs, M. G... ne donne pas d'indication tarifaire précise sur le montant des honoraires pour une leçon particulière ou le coût des stages ; qu'en effet, l'attestation de Mme T... , produite par M. G..., ne fait que préciser la procédure suivie au sein de l'association pour inscrire les enfants au sein des sections sportives sans attester que l'association imposait un tarif alors qu'elle était en charge du secrétariat de l'association pendant longtemps ; que la production d'un formulaire d'inscription à la section tennis, identique pour les deux enseignants, mentionnant le tarif annuel de 390 € en 2009/2010 avec licence obligatoire au prix de 11,50 € n'établit pas cette preuve de fixation, ni davantage les formulaires d'inscription pour la saison 2011/2012 indiquant un prix de 395 € ; que Mme O... atteste, en effet, avoir retravaillé graphiquement les feuilles d'inscription déposées par les enseignants afin de les rendre plus « esthétiques » indiquant par là que les documents n'émanaient pas de l'association mais des enseignants eux-mêmes ; que la production des fiches d'inscription pour l'année 2011/2012 (sign-up sheet) menti01mant le tarif annuel (395 €) ou le courriel de M. C... du 31 mai 2009 qui confirme la nouvelle organisation pour l'année 2009/2010 ne permet pas de conclure que l'association aurait fixé le montant de la cotisation annuelle ; qu'en revanche, l'association produit plusieurs attestations de parents d'élèves indiquant que M. G... fixait les horaires des leçons, le tarif des cours et des stages (Mme O... ; Mme K... ; Mme U... ; Mme H... ; Mme E... ; Mme J...), Mme X... ainsi que Mme F... et Y... attestent qu'elles ont fait le choix d'inscrire leurs enfants au stage « multi activités », organisé pendant les vacances scolaires par M. M... S..., parce que les horaires et le prix leur convenait mieux que ceux proposés et pratiqués par M. G... ce qui conduit à considérer que les contenus des cours et les prix pratiqués n'étaient pas les mêmes entre les enseignants ; qu'ainsi, M. G... ne parvient pas à rapporter la preuve de la fixation de ses honoraires par l'association tant pour les cours collectifs que pour les cours individuels ou pour les stages ; qu'enfin, M. G... soutient avoir reçu directement une rémunération de l'association ; que cette rémunération qu'il qualifie lui-même de modeste correspond aux entraînements hebdomadaires en mai et juin ; que M. G... n'explique pas en quoi le versement de cette rémunération constituerait la contrepartie d'un travail exécuté sous la directive, le contrôle et la sanction éventuelle de l'Association ; que sur les horaires, M. G... ne justifie pas autrement d'une fixation alléguée des horaires de son enseignement que par la production des conventions qui fixent des plages horaires ; que la fixation des plages horaires relève de modalités permettant d'organiser au mieux la répartition des courts de tennis entre l'enseignement du tennis et la pratique du tennis par les membres qui ne suivent pas nécessairement de cours de tennis ; que M. G... ne justifie pas de ce que l'association lui imposerait des heures pour l'enseignement individuel, collectif ou dans le cadre des stages de sorte que cette contrainte ne saurait créer un lien de subordination ; que M. G... fait valoir qu'il travaillait exclusivement pour l'association ; que le critère d'exclusivité, n'est pas en soi un critère caractérisant un lien de subordination mais éventuellement un lien de dépendance économique ; qu'en l'espèce, les pièces versées aux débats permettent de constater que M. G... participait à des compétitions internationales et se faisait remplacer de temps à autre par son fils ou un ami de M. S... pour assurer ses propres cours au sein de l'association ; que par ailleurs, M. G... n'exerçait plus son activité au sein de l'association du 15 juillet au 15 septembre, raison pour laquelle il ne versait plus de redevance que sur trois trimestres et non sur une année pleine ; qu'il en résulte que M. G... pouvait organiser son temps pendant cette période ; que M. G... ne rapporte pas la preuve de s'être vu imposer des horaires d'enseignements ; que sur les instructions, M. G... expose par ailleurs qu'il a reçu de nombreuses instructions illustrant le lien de subordination avec l'Association ; qu'à cet égard, M. G... produit un règlement au terme duquel tout professeur doit signaler sa présence, fournir la liste des enfants inscrits pour chaque séance, en notant leur présence avec l'obligation de prévenir les parents en cas d'absence ou de retard ; que ce règlement rappelle qu'en cas d'absence de l'enseignant celui-ci doit prévoir un remplaçant, que les notes d'honoraires leur sont réglées sous un mois maximum, avec mention de la période, la durée du cours et le nombre de séances effectué, et de signaler aux parents les éléments perturbateurs ; que ce règlement s'adresse aux enseignants dans le cas de séances destinées aux enfants ; qu'il est légitime que l'association permette aux parents d'être informés de la présence ou non de leurs enfants, sans que ce règlement constitue une directive, dont l'application est contrôlée par l'association, sous réserve de sanction ; que M. G... rappelle également que depuis 2012 l'association lui a imposé un contrôle de la qualité de son enseignement en l'obligeant à remettre trimestriellement la liste détaillée des membres assistant à des cours collectifs et à fournir un classement de compétences (A : compétition, B : bon joueur ; C : joueur moyen; D : débutant) et un classement de motivation (1 : très motivé ; 2 : motivé ; 3 : intéressé ; 4: peu motivé) ; que cette demande correspondait à une volonté du comité tennis de l'association, déjà exprimée dans un courriel du 10 septembre 2011 destiné à l'ensemble des membres, de s'impliquer davantage dans les groupes d'entraînements des juniors, d'évaluer leur niveau et de s'assurer « avec M... et W... et vous [les membres] » que le groupe d'entraînements est conforme aux attentes des membres ; que l'association fait observer que la notation ne porte pas sur l'enseignement mais sur le niveau des élèves de sorte que M. G... conservait toute liberté pédagogique ; qu'il ressort des pièces versées au débat sur ce point que l'Association n'avait, en réalité, pas pour objectif de vérifier la qualité de l'enseignement des professeurs de tennis mais d'évaluer les groupes d'entraînements ; que la disposition de la convention relative à cette obligation ne prévoit pas d'inspection ou de sanctions particulières à l'égard de M. G... dans le cas où son enseignement serait considéré comme insuffisant au regard de la notation établie par l'enseignant lui-même, les élèves n'étant pas invités par exemple à fournir une appréciation sur l'enseignement de leurs professeurs, de sorte qu'il apparaît que ce contrôle qualité visait à permettre aux adhérents de l'association d'apprécier le niveau des élèves et non de contrôler l'activité de M. G... ; qu'au surplus, M. G... ne rapporte pas la preuve que ce système de notation s'appliquait également aux cours individuels ou au cours collectif d'adultes ou encore au stage de sorte que cette obligation ne peut être considérée comme une instruction permanente sur l'ensemble de l'activité de l'enseignant ; que M. G... soutient avoir été contraint par l'association d'organiser des stages pendant les vacances scolaires ; qu'il n'en justifie pas ; qu'il résulte des attestations déjà mentionnées que M. G... et M. S... n'offraient pas le même type de stage ni même les mêmes tarifs aux membres de l'Association ; qu'il s'en déduit que M. G... disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de ces stages ; que si certaines directives ont pu être données par l'association via son comité de tennis à M. G..., elles ont été ponctuelles sans caractère permanent et visaient à s'assurer, notamment s'agissant des cours collectifs destinés aux enfants, de l'homogénéité des groupes d'élèves et de leur niveau, et de la vérification de la détention d'une licence sportive dont le but premier est de permettre de bénéficier d'une assurance, ou d'assurer la coordination des intervenants à l'occasion de l'organisation de compétitions interclubs ou de la répartition des courts de tennis ; que M. G... succombe à démontrer, en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail, en justifiant de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente, lequel résulte du pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les éventuels manquements.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. G... était inscrit dès le 7 février 2007 en qualité de profession libérale sous le numéro RCS 424399210 et installé pour cela à l'adresse de son domicile familial pour l'exercice de sa profession ; que cette inscription était toujours active en date du 25 septembre 2014 ce qu'atteste le certificat d'identification au répertoire Sirene ; que les conventions sont très précises sur les fonctions qu'il exercerait en organisant lui-même le rythme de ses interventions et ses honoraires en qualité d'enseignant ; que sur le plan social, fiscal et comptable M. G... a toujours déclaré en honoraires et non en salaire ses facturations émises et encaissées soit directement soit par le biais de l'Association ; que donc conformément aux dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail, M. G... est présumé ne pas être lié avec l'Association par un contrat de travail ; que le Bureau de jugement décide de l'incompétence matérielle du Conseil de Prud'hommes au bénéfice du Tribunal de Grande Instance de Nanterre ; que l'article 1134 alinéa 3 du code civil dispose l'intangibilité des conventions conclues librement entre les parties ; que les conventions signées ne peuvent être requalifiées en contrat de travail sans un texte législatif, réglementaire ou une jurisprudence constante et significative applicable.

1°ALORS QUE si selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés au donneur d'ordres par un contrat de travail, cette présomption légale de non salariat peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'ayant relevé que M. G... ne pouvait donner des cours qu'à des membres ou enfants de membres de l'association et que le nombre d'élèves par cours collectif était limité à cinq avec une tolérance à six, qu'il devait se soumettre aux directives du règlement concernant les séances destinées aux enfants ainsi qu'au contrôle qualité des groupes d'entraînement des juniors mis en place par l'association, en sorte que M. G... n'était pas libre du choix de ses élèves ni de l'organisation de son enseignement et exerçait son activité professionnelle sous les ordres et directives de l'association, la cour d'appel a fait ressortir que M. G... avait exercé son activité professionnelle exclusive pour l'association dans un lien de subordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.

2°ALORS QUE si selon l'article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques ou dirigeants de personnes morales, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, sont présumés ne pas être liés au donneur d'ordres par un contrat de travail, cette présomption légale de non-salariat peut être détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations au donneur d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'ayant relevé que M. G... exerçait exclusivement son activité de professeur de tennis au seul profit des membres et enfants des membres de l'association, avec les équipements sportifs mis à sa disposition par l'association, selon les plages horaires déterminés par cette dernière, durant toute l'année à l'exception de la période d'inactivité du 15 juillet au 15 septembre imposée par l'association, la cour d'appel a fait ressortir que M. G... avait exercé son activité professionnelle exclusive pour l'association dans un lien de subordination ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et l'article L. 8221-6 du code du travail, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail.