Chambre sociale, 5 juin 2019 — 17-31.650

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 juin 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10629 F

Pourvoi n° D 17-31.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Dammartin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. EK... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. M... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Dammartin, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Dammartin

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Aldi marché Dammartin aux dépens et à payer à M. M... 112 815 euros à titre de rappels sur astreintes outre 11 281,50 euros au titre des congés payés afférents et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles de repos outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les astreintes. L'article L.3121-5 du code du travail définit l'astreinte comme étant une période pendant laquelle le salarié, sans être la disposition permanente immédiate l'employeur a l'obligation de demeurer à son domicile de proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du travail effectif. Pour infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à des dommages-intérêts pour astreintes non payées, la SARL Aldi Dammartin fait valoir que les magasins de la société sont protégés par un système d'alarme géré par la société CTTG qui a pour consigne lorsqu'une alarme se déclenche de prévenir par téléphone un des responsables dont les coordonnées figurent sur une liste et s'il n'est pas joignable d'appeler alors le second responsable de secteur figurant sur la même liste puis le cas échéant le troisième et ainsi de suite. Elle en déduit que M. M... n'avait pas l'obligation de s'assurer de sa disponibilité en cas d'appel de la société CTTG et que les notes de service et les rappels auxquelles il se réfère font le simple constat que certains responsables de secteur laissent quasi systématiquement leurs collègues le soin de prendre des appels et que le responsable des ventes souhaite que cette pratique cesse. Mais, il ressort des pièces produites par M. M... que chaque responsable de secteur est en première position de la liste des personnes à appeler pour les magasins dont il a charge et en deuxième, troisième, quatrième et cinquième position pour les autres secteurs, que les notes de service faisaient obligation à chaque responsable de secteur en tête de liste de répondre au téléphone en cas d'alarme sauf à prévenir de son éventuelle indisponibilité suffisamment à l'avance ses autres collègues figurant à sa suite sur la liste et rappelaient que d'éventuels manquements en la matière pouvaient entraîner des sanctions. Il s'ensuit que M. M... été systématiquement d'astreinte hors ses périodes de congés payés pour les magasins de son secteur. Selon les décomptes produits qui ne sont contredits par aucun élément apporté par la SARL Aldi marché Dammartin, les heures d'astreinte de M. M... se sont élevées à 5054 en 2009, 4870 en 2010, 5128 en 2011, 4961,50 en 2012 et 5056 en 2013 ce qui représente pour un montant va